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Annales corrigées

Annales 2018 de l’examen d’agent sportif : le corrigé

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF en activité — , mis à jour le — Lecture : 13 min — Méthode et sources

La session 2018 change de dimension. Son cas pratique n’est plus une question, c’est un dossier : cinq interrogations enchaînées sur le même contrat, notées 5 points. Et son QCM contient deux questions dont la bonne réponse est « aucune des propositions » — un taux qu’aucune autre session n’atteint.

Ce que contient l’extrait officiel

Le CNOSF diffuse un extrait du sujet et non le sujet complet. Pour 2018 : un cas pratique noté sur 5 points et cinq questions de QCM.

ÉlémentSession 2018
ÉpreuveÉpreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines)
Extrait diffusé1 cas pratique (5 points) + 5 questions de QCM
Nouveauté de formatLe barème apparaît sur le sujet — « / 5 points »
Matières présentesDroit du sport, assurances, associations, convention collective, droit de l’image

L’extrait affiche le barème du cas pratique : 5 points. Ce n’est pas un détail : une question à 5 points qui se décompose en cinq interrogations vous dit implicitement qu’on attend cinq réponses, et qu’en oublier une coûte un point plein.

Le cas pratique (5 points)

Le sujet porte sur le contrat d’exploitation commerciale de l’image — le mécanisme par lequel un club verse à un joueur une redevance qui n’est pas un salaire. C’est un sujet à fort enjeu financier, et le Code du sport l’encadre au mot près.

Énoncé : vous êtes consulté par un club professionnel qui souhaite conclure un contrat spécifique, créé par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, avec plusieurs de ses salariés, afin de leur verser une redevance au titre de l’exploitation commerciale de leur image individuelle.

1. Quels types de salariés peuvent être concernés par cette exploitation ?
Réponse

Les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels que l’association ou la société sportive emploie. Pas les autres salariés du club : ni les dirigeants salariés, ni le personnel administratif, ni le staff médical.

Une condition supplémentaire mérite d’être citée, car elle rapporte : le contrat ne peut être conclu qu’à partir d’une rémunération minimale au titre du contrat de travail, fixée par une convention ou un accord collectif national conclu par discipline. Le dispositif n’est pas ouvert à n’importe quel salaire — c’est ce qui l’empêche de devenir un outil d’optimisation généralisé.

Source : art. L.222-2-10-1 du Code du sport, alinéa 1er et c).
2. Quelles sont toutes les mentions obligatoires que doit contenir le contrat relatif à l’exploitation de l’image des salariés concernés ?
Réponse

Le contrat précise trois mentions :

  • a) L’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix — la question demande « toutes » les mentions, alors détaillez : la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation ;
  • b) Les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette exploitation ;
  • c) Le plafond de la redevance susceptible d’être versée, ainsi que la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle ce contrat peut être conclu.

Le mot « toutes » dans la question est un signal. Citer les trois lettres sans développer le a) revient à donner une réponse à moitié : les cinq éléments de l’étendue font partie du texte.

Source : art. L.222-2-10-1 du Code du sport, a), b) et c).
3. Quelle est la sanction qui s’applique à un contrat qui ne comporterait pas ces mentions obligatoires ?
Réponse

La nullité. Le texte l’énonce sans détour : le contrat précise ces mentions « à peine de nullité ».

Mesurez la conséquence pratique, car c’est ce qui fait la valeur de cette réponse. Un contrat d’image nul, ce n’est pas seulement un contrat inefficace : la redevance versée perd sa qualification de redevance et redevient, par défaut, une rémunération versée à l’occasion du travail. Elle réintègre alors l’assiette des cotisations sociales, avec les redressements qui vont avec. La nullité formelle a un coût social très concret.

Sources : art. L.222-2-10-1 du Code du sport (« à peine de nullité ») ; art. L.242-1 du Code de la sécurité sociale (assiette des cotisations). Voir notre article Droit à l’image du sportif et redevance.
4. À quel organisme le contrat doit-il être envoyé ?
Réponse

À l’organisme de contrôle indépendant que chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle doit créer en son sein. En football, c’est la DNCG.

La transmission doit intervenir sans délai, et c’est l’association ou la société sportive qui en est chargée — pas le sportif, pas son agent.

La logique est cohérente avec les missions de cet organisme : il assure le contrôle administratif, juridique et financier des clubs, et le contrôle financier de l’activité des agents sportifs. Un contrat d’image mal calibré déplace de l’argent hors de l’assiette salariale ; il fallait que le contrôleur des comptes du club le voie passer.

Sources : art. L.222-2-10-1 du Code du sport (transmission sans délai) ; art. L.133-1 du Code du sport (organisme de contrôle et ses trois missions). Attention à la numérotation : en 2018, cet organisme était désigné par l’article L.132-2 ; il l’est aujourd’hui par l’article L.133-1, à la suite de la loi du 3 août 2026. L’organisme n’a pas changé, son numéro d’article si.
5. Quelles sont les trois catégories de recettes générées par ce club qui ne peuvent pas donner lieu au versement de la redevance ?
Réponse

Trois catégories sont exclues de l’assiette :

  • les recettes tirées de la cession des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ;
  • les recettes de billetterie, c’est-à-dire la vente des titres d’accès aux manifestations sportives ;
  • les subventions publiques.

Ce qui reste, et qui peut donc fonder la redevance : les recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation de produits dérivés, dès lors que le club y exploite individuellement l’image, le nom ou la voix du joueur.

Le critère qui unifie ces trois exclusions est simple, et le formuler vaut mieux qu’une liste apprise par cœur : on écarte tout ce que le club encaisse sans exploiter individuellement l’image du joueur. Les droits télé, les entrées et les subventions rémunèrent le spectacle et l’équipe, pas un visage. Y adosser une redevance individuelle reviendrait à requalifier du salaire en droit à l’image.

Source : art. D.222-50 du Code du sport, issu du décret n° 2018-691 du 1er août 2018.

Une remarque de calendrier

Le décret qui fixe ces catégories de recettes date du 1er août 2018. Il est donc paru quelques mois avant la session. Comme en 2016 avec la loi du 27 novembre 2015, l’examen interroge le texte le plus frais. C’est la régularité la plus exploitable de tout l’examen : dépouillez les textes parus dans les douze mois précédant votre épreuve.

Le QCM

1. Si l’assureur constate, avant tout sinistre, une omission ou une déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie, il a le droit de :
  • A. Constater la nullité du contrat d’assurance
  • B. Maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré
  • C. Résilier le contrat immédiatement, sans avoir à restituer la portion de la prime payée par l’assuré pour le temps où l’assurance ne court plus
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

Tout tient dans les mots « dont la mauvaise foi n’est pas établie ». Le texte le dit d’emblée : l’omission de l’assuré de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Le contrat n’est pas annulé, il est réaménagé. L’assureur a le choix entre maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, ou le résilier — mais alors dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, et en restituant la portion de prime correspondant à la période non couverte.

  • A décrit la sanction de la mauvaise foi : c’est la nullité, avec conservation des primes par l’assureur à titre de dommages-intérêts. Mauvais régime.
  • C est exact sauf sur sa fin : la résiliation est bien possible, mais la restitution de la prime est obligatoire. Une négation ajoutée suffit à faire basculer une option juste dans le faux.

La bonne foi est le pivot de tout le droit des assurances. Chaque fois qu’un énoncé la mentionne — ou la nie —, c’est là que se joue la réponse.

Sources : art. L.113-9 du Code des assurances (bonne foi) ; art. L.113-8 (mauvaise foi et nullité). Voir Assurance et sport : ce qu’un agent doit maîtriser.
2. En cas de litige entre une fédération sportive délégataire et un agent sportif licencié, il est obligatoire, avant de porter celui-ci devant les tribunaux compétents :
  • A. De saisir la Commission interfédérale des agents sportifs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
  • B. De saisir la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
  • C. De saisir la Chambre arbitrale du sport du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

La conférence des conciliateurs. Le CNOSF est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées — les agents sont expressément nommés dans le texte. Et cette saisine est un préalable obligatoire à tout recours contentieux lorsque le litige naît d’une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

Les deux autres options désignent des organes qui existent réellement au CNOSF, mais dont ce n’est pas la mission : la chambre arbitrale tranche un litige quand les parties l’ont choisie, elle ne concilie pas. Retenez la seule exception au caractère obligatoire de la conciliation : les faits de dopage, expressément exclus.

Sources : art. L.141-4 du Code du sport (mission de conciliation, conférence des conciliateurs, exclusion du dopage) ; art. R.141-5 (préalable obligatoire). Voir notre article La conciliation devant le CNOSF.
3. La convention liant une fédération sportive à la ligue professionnelle qu’elle a constituée peut être établie pour une durée de :
  • A. 6 ans
  • B. 7 ans
  • C. 8 ans
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : E

Cette convention ne peut excéder cinq ans. Six, sept et huit ans sont donc tous impossibles : aucune des propositions n’est correcte.

Le texte ajoute une précision utile : la convention détermine les conditions de son propre renouvellement, qui ne peut se faire par tacite reconduction. Le renouvellement doit être négocié, à chaque fois.

Ne confondez jamais les deux conventions du sport professionnel. Fédération / ligue : cinq ans maximum. Association / société : dix à quinze ans. La seconde est tombée l’année précédente, en 2017 — l’examen alterne.

Sources : art. R.132-9 du Code du sport (cinq ans, pas de tacite reconduction) ; à comparer avec l’art. L.122-14 (dix à quinze ans).
4. Selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est obligatoire pour toute association de tenir une Assemblée générale au moins :
  • A. Deux fois par an
  • B. Une fois par an
  • C. Une fois tous les 4 ans
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : E

La loi de 1901 n’impose aucune assemblée générale. Elle est remarquablement brève et laisse aux statuts le soin d’organiser le fonctionnement interne : c’est le principe même de la liberté associative.

Une assemblée générale annuelle est l’usage, elle est presque toujours prévue par les statuts, et elle est imposée par d’autres textes dans certains cas — associations reconnues d’utilité publique, associations agréées, associations recevant des subventions au-delà de certains seuils, fédérations sportives. Mais la loi de 1901, en elle-même, est muette.

C’est la question la plus instructive de l’extrait, parce qu’elle sanctionne une confusion très répandue : prendre une pratique universelle pour une obligation légale. L’énoncé est d’ailleurs honnête, il précise bien « selon la loi du 1er juillet 1901 ».

Source : loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (aucune disposition n’impose la tenue d’une assemblée générale). Voir notre article Les associations sportives et la loi de 1901.
5. En application de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), le droit annuel à congé payé de l’entraîneur de sport professionnel est égal à :
  • A. 2 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 24 jours ouvrables
  • B. 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables
  • C. 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables
  • D. 3,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 42 jours ouvrables
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

2,5 jours ouvrables par mois, plafonnés à 30 jours ouvrables — soit le droit commun du Code du travail.

Et voici pourquoi cette question est excellente. La convention collective du sport accorde bel et bien un régime plus favorable… mais aux sportifs, pas aux entraîneurs. Le sportif professionnel a droit à 3 jours ouvrables par mois, plafonnés à 36 jours. C’est exactement l’option C.

Le sujet n’a donc pas inventé ses distracteurs : il a mis, en face de la bonne réponse, le régime voisin du chapitre voisin. Un candidat qui a retenu « la CCNS donne 3 jours et 36 » sans retenir à qui coche C avec assurance.

Le mot décisif de l’énoncé est « entraîneur ». Dans tout le chapitre consacré au sport professionnel, sportifs et entraîneurs relèvent de sections distinctes — durée du travail, congés, obligations. Ne lisez jamais une règle de ce chapitre sans vérifier laquelle des deux catégories elle vise.

Sources : Convention collective nationale du sport, art. 12.8.2.2.2 (entraîneurs : 2,5 jours ouvrables par mois, 30 jours maximum) et art. 12.8.2.2.1 (sportifs : 3 jours ouvrables par mois, 36 jours maximum) ; art. L.3141-3 du Code du travail. Voir notre article La convention collective nationale du sport.

Ce que cette session vous apprend

1. « Aucune réponse n’est correcte » tombe deux fois sur cinq. Deux questions sur cinq, dans cette session, se répondent par E. Un candidat qui écarte instinctivement cette option — parce qu’elle « fait trop facile » — perd deux points sur cinq. Traitez E comme une réponse ordinaire.

2. Une pratique universelle n’est pas une obligation légale. Toutes les associations tiennent une assemblée générale annuelle. Aucune n’y est obligée par la loi de 1901. C’est le type même de question où le bon sens conduit à la mauvaise case.

3. Le barème affiché est une consigne. Cinq points, cinq questions : le sujet vous dit combien d’éléments il attend. Répondez à toutes, même brièvement, plutôt que d’en traiter trois brillamment.

Ce qui a changé depuis 2018

Le contrat d’image existe toujours, avec les mêmes mentions à peine de nullité et les mêmes catégories de recettes exclues. Mais deux choses ont bougé, et elles sont exactement au cœur de ce cas pratique.

La numérotation. L’organisme destinataire du contrat était désigné par l’article L.132-2 ; il l’est désormais par l’article L.133-1, depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026. Un corrigé recopié tel quel enseignerait aujourd’hui un mauvais numéro.

La composition de cet organisme. La même loi impose qu’il soit constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés en droit, comptabilité, audit ou finance, n’exerçant aucun mandat au sein de la fédération ou de la ligue. C’est une exigence d’indépendance nouvelle, et elle est typiquement le genre de détail chiffré que l’examen aime interroger. Voyez notre article sur la loi du 3 août 2026.

Pour la session précédente, le corrigé 2017 ; pour la suivante, 2019, entièrement consacrée au métier d’agent. Et pour la vue d’ensemble, dix ans d’annales.

Où trouver le sujet officiel

Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2018 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.

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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.