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La conciliation

La conciliation devant le CNOSF

Un préalable obligatoire avant le juge, trois délais qu’on confond, et une proposition qui vaut acceptation si personne ne la refuse.

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF et FIFA en activité · , mis à jour le · Méthode et sources

Avant d’aller devant un tribunal, un conflit sportif passe le plus souvent par une étape méconnue du grand public : la conciliation devant le CNOSF.

C’est un sujet récurrent de l’épreuve générale — et il a déjà fait l’objet d’un cas pratique entier.

Ce que c’est

Le Comité national olympique et sportif français assure une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations, les sociétés sportives et les fédérations.

Deux précisions du texte méritent d’être retenues telles quelles (art. L.141-4 du Code du sport). D’abord, les agents sportifs sont nommément cités parmi les parties à ces conflits, aux côtés des licenciés, des associations, des sociétés sportives et des fédérations agréées. Ensuite, la mission s’exerce à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage — une exclusion à ne pas oublier.

Le conciliateur est par ailleurs tenu au secret de toute information dont il a connaissance, sous peine des sanctions de l’article 226-13 du Code pénal.

L’originalité du dispositif : pour une grande partie de ces litiges, la conciliation est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux. On ne peut pas saisir directement le juge.

Encore faut-il savoir quand ce préalable joue. Il s’impose lorsque le conflit résulte d’une décision — susceptible ou non de recours interne — prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (art. R.141-5). Hors de ce champ, la conciliation reste possible, mais facultative.

Les trois délais à ne pas confondre

C’est ici que les candidats se trompent : la procédure ne connaît pas un délai de quinze jours, mais trois délais distincts, dont deux valent quinze jours et un vaut un mois.

1. Quinze jours pour saisir

La demande de conciliation doit être adressée au président de la conférence des conciliateurs dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée (art. R.141-15 du Code du sport).

Par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique, avec demande d’avis de réception. Dirigée contre une décision, la demande doit être accompagnée d’une copie de celle-ci à peine d’irrecevabilité. Le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

2. Un mois pour que le conciliateur propose

Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation (art. R.141-7).

Ce n’est donc pas quinze jours. Confondre ce délai avec celui de la saisine est l’erreur classique — et un énoncé peut la tendre exprès.

3. Quinze jours pour s’opposer

Les mesures proposées sont réputées acceptées et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent s’y opposer dans les quinze jours à compter de cette notification (art. R.141-7 et R.141-23).

Retenez la séquence : quinze jours — un mois — quinze jours.

Dans les extraits officiels, la conciliation apparaît en 2018 (QCM no 2) : le caractère obligatoire de la conciliation préalable. Les délais, eux, n’y figurent pas — mais ils sont au programme. C’est peu de travail pour des points sûrs, à condition de savoir lequel des trois délais est demandé.

Le mécanisme de la proposition

Le conciliateur ne tranche pas : il propose. Sa proposition n’est pas un jugement.

Mais elle n’est pas sans effet : elle est réputée acceptée par les parties si elles ne la refusent pas dans le délai imparti. C’est ce mécanisme d’acceptation tacite qui surprend les candidats.

Une précision de forme, qui vaut des points : l’opposition n’est prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ET aux autres parties, par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec demande d’avis de réception (art. R.141-23). S’opposer auprès du seul conciliateur ne suffit pas.

En cas de recours ultérieur devant les tribunaux, la proposition de conciliation est transmise à la juridiction par le président de la conférence (art. R.141-24). Elle ne disparaît donc pas du dossier.

Deux effets immédiats de la saisine

Saisir le CNOSF n’est pas une simple formalité d’attente : la saisine produit deux effets juridiques que l’examen aime interroger.

La décision contestée est suspendue

Lorsque le conflit résulte d’une décision individuelle, son exécution est suspendue à compter de la notification, à son auteur, de l’acte désignant un conciliateur (art. R.141-6). La suspension prend fin avec la notification des mesures de conciliation.

L’exception à retenir : le président de la conférence peut lever la suspension lorsque la décision contestée est motivée par des actes de violence. Et la conciliation facultative n’entraîne, elle, aucune suspension.

Le délai de recours est interrompu

Lorsque la décision est susceptible de recours contentieux, la saisine du CNOSF interrompt le délai de recours (art. R.141-8) — mais seulement si elle est intervenue dans les quinze jours de l’article R.141-15 (art. R.141-9).

Saisir hors délai ne protège donc de rien.

Ce que le président peut rejeter d’emblée

Avant toute audience, le président de la conférence exerce un contrôle préalable et notifie sans délai, par décision motivée, le rejet de la demande dans quatre cas (art. R.141-16) : elle ne relève pas de la compétence de la conférence ; elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste non régularisable ; elle est manifestement mal fondée ; elle est devenue sans objet.

Si l’irrecevabilité est régularisable, le président invite au contraire à la régulariser (art. R.141-17).

Et si la demande arrive après les quinze jours, tout n’est pas perdu : le président peut inviter l’autre partie à une conciliation facultative, à laquelle chacun est libre de se soumettre ou non (art. R.141-19). Mais elle ne suspend pas la décision et n’interrompt pas le délai de recours.

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Faire l’examen blanc

Pourquoi un agent doit connaître cette procédure

Trois raisons pratiques.

Parce que ses clients y seront confrontés. Litige avec un club, sanction disciplinaire, contestation d’une décision fédérale : la conciliation est souvent le premier passage obligé.

Parce qu’elle conditionne l’accès au juge. Saisir un tribunal sans avoir respecté le préalable expose à l’irrecevabilité de la demande.

Parce que les délais sont courts. Quinze jours, c’est peu. Un agent qui ne connaît pas la procédure fait perdre du temps à son client — parfois définitivement.

Ce que l’examen peut demander

Les délais. Le piège est interne à la procédure : quinze jours pour saisir, un mois pour que le conciliateur propose, quinze jours pour s’opposer. Un énoncé qui annonce « quinze jours pour rendre la proposition » est faux.

L’exclusion du dopage. La mission du CNOSF ne couvre pas les conflits mettant en cause des faits de dopage. Un énoncé qui y renvoie contient l’erreur.

La suspension de la décision. Elle joue de plein droit pour une décision individuelle — sauf violence, et sauf conciliation facultative.

Le caractère obligatoire du préalable. Un énoncé qui décrit une saisine directe du juge contient probablement l’erreur à identifier.

La nature de la proposition. Le conciliateur propose, il ne juge pas — mais le silence vaut acceptation.

Vérifiez toujours ces délais dans le texte en vigueur l’année de votre session : c’est le type de disposition qui peut être modifiée.

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Sources : Code du sport (articles L.141-4, R.141-5 à R.141-9, R.141-15 à R.141-19, R.141-23, R.141-24), Code pénal (article 226-13). État du droit vérifié en juillet 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.