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Annales corrigées

Annales 2019 de l’examen d’agent sportif : le corrigé

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF en activité — — Lecture : 14 min — Méthode et sources

Sur dix sessions, c’est celle qui vous parle le plus directement. Le cas pratique 2019 met en scène un sportif professionnel qui vient d’obtenir sa licence d’agent et se demande jusqu’où il peut aller. Autrement dit : il vous met, vous, dans la situation que vous vivrez le jour où vous obtiendrez votre carte.

Ce que contient l’extrait officiel

Le CNOSF diffuse un extrait du sujet, pas le sujet complet. Pour 2019 : un cas pratique noté sur 5 points, en quatre temps, et cinq questions de QCM.

ÉlémentSession 2019
ÉpreuveÉpreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines)
Extrait diffusé1 cas pratique (5 points, 4 questions) + 5 questions de QCM
Thème du cas pratiqueStatut de l’agent sportif : contrats, communication, incompatibilités
Matières présentesDroit du sport, droit fiscal, droit social, discipline fédérale

Le cas pratique (5 points)

Énoncé : après avoir mis sa carrière entre parenthèses, un sportif professionnel vient de se voir délivrer une licence d’agent sportif par la fédération française concernée et débute l’exercice de la profession. Toutefois, il n’exclut pas de rejoindre dans les prochains mois son ancien club, soit pour y reprendre son activité de joueur, soit pour en devenir l’un des entraîneurs. Il souhaite recueillir auprès de vous les informations qui lui permettront d’exercer en totale conformité avec la réglementation applicable.

Lisez l’énoncé avant de lire les questions

Deux détails de l’énoncé commandent deux des quatre réponses : la saison prochaine commence dans cinq mois, et l’intéressé envisage d’être entraîneur à titre bénévole. Ces précisions ne sont pas décoratives — ce sont les données du problème. Un candidat qui les survole répond juste sur le principe et faux sur l’espèce.

1. Selon le Code du sport, sous quelle forme doivent être établis les contrats qu’il sera amené à conclure avec des sportifs, et quelles sont précisément les mentions obligatoires qui doivent y figurer ? Quelle conséquence est attachée au non-respect de ces obligations ?
Réponse

La forme : écrite. Le contrat par lequel l’agent exerce son activité de mise en rapport est un contrat écrit.

Les mentions obligatoires : deux.

  • Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;
  • la partie qui rémunère l’agent sportif — celle des deux parties au contrat principal qui supporte la commission.

La conséquence du non-respect : la nullité. Le texte est formel — « toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite ». Pas d’annulation à demander, pas de délai de prescription à surveiller : la convention est privée d’effet.

Trois précisions qui rapportent des points parce qu’elles figurent dans le même article. L’agent ne peut agir que pour le compte d’une seule des parties — l’interdiction de la double représentation est le premier alinéa du texte. Lorsque plusieurs agents interviennent sur un même contrat, le total de leurs rémunérations reste plafonné à 10 %. Et les fédérations délégataires peuvent abaisser ce plafond dans leur discipline : les 10 % sont un maximum légal, pas un droit acquis.

Source : art. L.222-17 du Code du sport (forme écrite, mentions, plafond de 10 %, pluralité d’agents, dérogation fédérale, nullité). Voir notre article Le contrat de mandat de l’agent sportif.
2. Quelle(s) conséquence(s) la non-communication de tels contrats peut-elle avoir pour l’agent sportif ?
Réponse

Trois conséquences, d’ordre différent, et il faut les distinguer.

Une conséquence disciplinaire. Les fédérations délégataires édictent des sanctions à l’encontre des agents en cas de non-communication des contrats. Elles peuvent aller jusqu’à la suspension ou au retrait du titre, prononcés par la fédération qui l’a délivré.

Une conséquence financière, immédiate et souvent méconnue. La rémunération de l’agent ne peut être versée qu’après transmission du contrat à la fédération délégataire. Tant que le contrat n’est pas communiqué, l’agent ne peut pas légalement être payé. La sanction n’attend pas la procédure disciplinaire : elle est dans le mécanisme.

Une conséquence pénale. Exercer l’activité d’agent en violation des articles L. 222-9 à L. 222-17 est un délit.

En 2019, la peine était de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. C’est la réponse qu’attendait le correcteur cette année-là. Elle n’est plus le droit d’aujourd’hui — voyez l’encadré en fin d’article.

Sources : art. L.222-18, 1° et 3° du Code du sport (communication des contrats, versement de la rémunération subordonné à la transmission) ; art. L.222-19 (sanctions fédérales) ; art. L.222-20 (sanctions pénales, dans sa rédaction applicable en 2019).
3. Pourrait-il continuer à exercer son activité d’agent sportif s’il redevient joueur professionnel dans son ancien club comme il l’envisage ? (Justifiez votre réponse.)
Réponse

Non.

La justification demande un peu de finesse, parce que le piège est précisément là. La liste des incompatibilités visait, en 2019, les fonctions de direction ou d’entraînement — un joueur n’exerce ni l’une ni l’autre. Un candidat qui s’arrête à cette lecture répond « oui » et perd le point.

Le motif d’incompatibilité est ailleurs, dans le même article : nul ne peut détenir une licence d’agent sportif s’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération. Or un joueur professionnel sous contrat de travail avec son club en est le préposé. L’incompatibilité est donc constituée — non par la fonction de joueur en tant que telle, mais par le lien de subordination qu’elle suppose.

Une copie qui écrit « non, parce qu’un joueur professionnel est un salarié, donc un préposé du club » a le point. Une copie qui écrit « non, parce qu’on ne peut pas être joueur et agent » ne l’a pas : elle affirme sans fonder.

Source : art. L.222-9, 4° du Code du sport, dans sa rédaction applicable en 2019. Voir notre article Qui ne peut pas devenir agent sportif.
4. Pourrait-il devenir l’un des entraîneurs dans son ancien club à titre bénévole dès le début de la prochaine saison, qui commence dans cinq mois ? (Justifiez votre réponse.)
Réponse

Non. Et cette fois l’obstacle est un délai.

Le Code du sport ferme la porte dans les deux sens. Un premier texte interdit d’être agent quand on entraîne. Un second — celui qui s’applique ici — interdit d’entraîner quand on a été agent : nul ne peut exercer, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions d’entraînement sportif dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

Appliquons. L’intéressé débute son activité d’agent. La saison commence dans cinq mois. Cinq mois, c’est moins d’un an. Il devra attendre une année pleine après avoir cessé son activité d’agent — donc, en pratique, une saison de plus.

Le mot « bénévole », dans l’énoncé, est le test. Il est là pour vous faire croire que la gratuité neutralise l’incompatibilité. Le texte le prévoit expressément : elle ne la neutralise pas. C’est la même mécanique qu’en 2016, sur la question du cumul — l’examen y revient parce que l’erreur est répandue dans la profession elle-même.

Source : art. L.222-10 du Code du sport, dans sa rédaction applicable en 2019 (délai d’un an, bénévolat expressément visé).

Le QCM

1. Une association sportive qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes lui procurant des recettes supérieures à un certain seuil, ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un certain chiffre, doit constituer une société commerciale. Le délai maximum dans lequel cette association doit constituer une société est de :
  • A. 6 mois à compter de la date à laquelle elle satisfait au moins à l’une des conditions
  • B. 6 mois à compter de la date à laquelle elle satisfait aux deux conditions
  • C. 1 an à compter de la date à laquelle elle satisfait au moins à l’une des conditions
  • D. 1 an à compter de la date à laquelle elle satisfait aux deux conditions
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

Deux variables, deux erreurs possibles — et le sujet croise les deux pour fabriquer quatre options.

La durée : un an. Pas six mois.

Le déclenchement : une seule condition suffit. Le texte emploie « ou », pas « et ». Recettes supérieures au seuil ou rémunérations supérieures au seuil : le franchissement de l’un des deux fait naître l’obligation.

Les seuils eux-mêmes n’étaient pas demandés ici, mais ils sont tombés en 2015 : 1 200 000 euros de recettes et 800 000 euros de rémunérations, calculés sur la moyenne des trois derniers exercices connus. Voyez le corrigé 2015, dont c’était le cas pratique entier.

Sources : art. L.122-1 du Code du sport (conditions alternatives) ; art. L.122-4 (délai d’un an) ; art. R.122-1 (montants).
2. Lorsque les dons et versements effectués par un particulier au cours d’une année au profit d’organismes d’intérêt général excèdent la limite de 20 % du revenu imposable, l’excédent est reporté successivement sur les années suivantes dans la limite de :
  • A. 3 ans
  • B. 4 ans
  • C. 5 ans
  • D. 6 ans
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

Cinq ans. L’excédent est reporté successivement sur les cinq années suivantes, et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.

Question de pur droit fiscal, sans habillage sportif — et c’est justement ce qui la rend redoutable. Le droit fiscal représente une part modeste du QCM, ce qui pousse beaucoup de candidats à le sacrifier en révision. Les questions qui en sortent sont pourtant, comme celle-ci, des questions de chiffre pur : elles se gagnent en une minute de mémorisation ou se perdent définitivement.

Source : art. 200, 1 ter du Code général des impôts. Voir notre article La fiscalité de l’agent sportif.
3. La présence de représentants des agents sportifs au sein du comité directeur ou du conseil d’administration d’une ligue professionnelle :
  • A. Est obligatoire
  • B. N’est pas possible
  • C. Est optionnelle si cela est expressément prévu par les statuts de la ligue
  • D. Est optionnelle si cela est expressément prévu par les statuts de la ligue et si la discipline comprend un syndicat représentatif des agents sportifs
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

Le Code du sport dresse une liste fermée de ceux qui composent l’instance dirigeante d’une ligue professionnelle : représentants des associations et sociétés sportives élus par l’assemblée générale, représentants de la fédération, représentants des sportifs et des entraîneurs désignés par leurs organisations représentatives, et personnalités qualifiées. Les statuts peuvent y ajouter, mais seulement dans une seconde liste elle aussi limitative : organisateurs de compétitions, arbitres et juges, médecins, personnels administratifs, représentants des employeurs.

Les agents sportifs ne figurent dans aucune des deux listes. Leur présence n’est donc pas possible — ni de droit, ni par la volonté des statuts.

La cohérence d’ensemble est frappante quand on la rapproche du cas pratique de la même session. Tout le régime de l’agent sportif est bâti sur une idée : l’agent doit rester extérieur aux instances qui gouvernent la discipline. Il ne peut ni diriger un club, ni être préposé d’une fédération, ni siéger dans une ligue. Les options C et D sont plausibles parce qu’elles décrivent un aménagement raisonnable ; le droit, lui, a choisi la séparation stricte.

Source : art. R.132-4 du Code du sport (composition de l’instance dirigeante d’une ligue professionnelle).
4. Pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans, la visite d’information et de prévention (VIP), organisée par l’employeur et réalisée par un professionnel de santé, doit intervenir :
  • A. Au plus tard avant la fin de la période d’essai du salarié
  • B. Dans un délai qui n’excède pas 3 mois à compter de l’embauche du salarié
  • C. Préalablement à l’affectation du salarié à son poste de travail
  • D. Dans les 48 h suivant l’affectation du salarié à son poste de travail
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

Préalablement à l’affectation au poste. Pas après, pas dans un délai : avant.

Le régime général veut que la visite d’information et de prévention intervienne dans un délai maximum de trois mois à compter de la prise de poste — c’est l’option B, et elle est exacte… pour un salarié majeur. Les travailleurs de moins de dix-huit ans, comme les travailleurs de nuit, bénéficient d’un régime renforcé : la visite est préalable.

Le mécanisme du piège est désormais familier : proposer la règle générale, exacte en elle-même, à une question qui porte sur l’exception. Pour un agent, ce n’est pas un point théorique — les centres de formation emploient des mineurs, et cette obligation pèse sur le club dès la signature.

Source : art. R.4624-18 du Code du travail (visite préalable pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de dix-huit ans). Voir notre article Agent sportif et mineurs.
5. Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévoit qu’un organe disciplinaire peut infliger à un sportif licencié une amende dont le montant ne peut excéder :
  • A. 1 500 euros
  • B. 10 000 euros
  • C. 35 000 euros
  • D. 45 000 euros
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : D

45 000 euros. Le règlement disciplinaire type énumère les sanctions applicables et précise, pour l’amende : « lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ». Un sportif licencié est une personne physique.

Le montant surprend, et c’est ce qui fait hésiter. 45 000 euros pour un licencié, prononcés par un organe fédéral et non par un juge, cela paraît disproportionné — d’où la tentation de choisir 1 500 euros, le plafond des contraventions de police, ou 10 000, qui « sonne » plus raisonnable.

Le plafond est pourtant bien celui-là, et il n’est pas théorique. Il donne la mesure de ce que le pouvoir disciplinaire fédéral peut faire : c’est un pouvoir de sanction lourd, exercé sans juge, sous le seul contrôle de la conciliation du CNOSF puis du juge administratif. Pour un agent sportif — qui est un licencié — cela mérite d’être su avant d’en faire l’expérience.

Source : règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées, annexe I-6 du Code du sport, art. 22, 3°.

Ce que cette session vous apprend

1. Le régime de l’agent se lit dans les deux sens. Un texte vous interdit d’être agent si vous entraînez. Un autre vous interdit d’entraîner si vous avez été agent. Ils portent des numéros voisins et se ressemblent au premier coup d’œil ; c’est le second qui répondait à la dernière question du cas pratique.

2. Un plafond ne vaut que pour ceux qu’il vise. 10 % de commission, sauf sur un mineur où c’est zéro. 45 000 euros d’amende disciplinaire pour une personne physique. Chaque chiffre a un champ d’application, et l’examen interroge le champ autant que le chiffre.

3. Justifier, c’est nommer le texte et l’appliquer aux faits. Deux des quatre questions du cas pratique demandent explicitement une justification. « Non, c’est interdit » ne vaut rien. « Non, parce qu’un joueur professionnel est le préposé de son club » vaut le point.

Ce qui a changé depuis 2019

C’est la session dont le corrigé a le plus vieilli — et c’est aussi ce qui la rend précieuse à travailler aujourd’hui, à condition de savoir ce qui a bougé. La loi n° 2026-725 du 3 août 2026, entrée en vigueur le 5 août, a repris presque tout ce cas pratique.

La licence est devenue la carte professionnelle, et son titulaire est désormais soumis à une obligation de formation initiale et continue — déontologie, prévention des violences sexistes et sexuelles, lutte contre le blanchiment. Un manquement peut entraîner la suspension de la carte.

Les incompatibilités ont été considérablement élargies. Là où le texte de 2019 visait les fonctions de direction, d’entraînement et la qualité de préposé, la nouvelle rédaction ajoute notamment les arbitres, juges, officiels et membres de jury, l’encadrement sportif, médical et paramédical, les conseillers techniques sportifs, les membres de commissions fédérales et les dirigeants ou salariés d’organisations professionnelles représentatives. Le délai de carence, lui, est désormais exprimé en « douze mois précédents ».

Les peines ont été multipliées. L’exercice sans titre, ou en violation des règles de la profession, passe de deux ans et 30 000 euros à cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende — montant qui peut être porté jusqu’au double des sommes indûment perçues.

Autrement dit : les réponses 1, 3 et 4 du cas pratique restent justes dans leur principe, la réponse 2 ne l’est plus dans son montant, et le périmètre de la question 3 s’est élargi. Le détail complet est dans notre article sur la loi du 3 août 2026.

Pour la session précédente, le corrigé 2018 ; pour la suivante, 2020. Et pour la vue d’ensemble, dix ans d’annales.

Où trouver le sujet officiel

Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2019 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.

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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.