Annales 2020 de l’examen d’agent sportif : le corrigé
La session 2020 est la plus chiffrée de toutes. Son cas pratique demande quatre nombres — une composition, un délai de convocation, deux délais de jugement — et son QCM en réclame trois de plus. C’est aussi la session la moins « sportive » : trois questions sur cinq relèvent du droit civil, du droit des sociétés ou de la sécurité sociale.
Ce que contient l’extrait officiel
Le CNOSF diffuse un extrait du sujet, pas le sujet complet. Pour 2020 : un cas pratique noté sur 5 points, en quatre temps, et cinq questions de QCM.
| Élément | Session 2020 |
|---|---|
| Épreuve | Épreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines) |
| Extrait diffusé | 1 cas pratique (5 points, 4 questions) + 5 questions de QCM |
| Thème du cas pratique | Procédure disciplinaire fédérale — annexe I-6 du Code du sport |
| Matières présentes | Droit du sport, associations, sociétés, sécurité sociale, contrats |
Le cas pratique (5 points)
Énoncé : le règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6 du Code du sport énonce plusieurs règles auxquelles les fédérations sportives doivent se conformer. Dans ce cadre, ces fédérations doivent instituer un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et d’appel.
Pourquoi cette matière vous concerne directement
Un agent sportif est un licencié. À ce titre, il relève des organes disciplinaires de sa fédération, qui peuvent suspendre ou retirer son titre. La procédure décrite dans ce cas pratique n’est pas un sujet d’école : c’est celle qui s’appliquerait à vous.
Trois membres au moins, pour l’organe de première instance comme pour l’organe d’appel.
Le règlement ajoute une règle de quorum qui reprend le même chiffre : l’organe ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres au moins sont présents. Trois est donc à la fois le plancher de composition et le plancher de délibération — un organe de trois membres ne peut siéger qu’au complet.
Sources : règlement disciplinaire type, annexe I-6 du Code du sport, art. 2 (composition) et art. 5 (quorum).Sept jours au minimum avant la date de la séance.
Ce délai n’est pas une formalité administrative : c’est une garantie des droits de la défense. Il doit permettre à la personne poursuivie de prendre connaissance du dossier, de préparer sa défense et, le cas échéant, de se faire assister. Le règlement prévoit qu’il puisse être réduit, mais seulement en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles — ce que l’énoncé écarte expressément par sa parenthèse « hors urgence ».
Source : règlement disciplinaire type, annexe I-6 du Code du sport, art. 13.Première instance : dix semaines à compter de l’engagement des poursuites disciplinaires.
La sanction du dépassement : le dessaisissement. Si l’organe de première instance n’a pas statué dans ce délai, il est dessaisi, et l’ensemble du dossier est transmis à l’organe disciplinaire d’appel, qui statue en dernier ressort. Notez bien la conséquence : ce n’est pas l’extinction des poursuites, c’est un transfert de compétence — et il coûte au licencié un degré de juridiction.
Appel : quatre mois, à compter du même point de départ, c’est-à-dire de l’engagement initial des poursuites — et non de la décision de première instance ni de la déclaration d’appel.
C’est le point le plus discriminant de tout le cas pratique. Les deux délais courent depuis le même événement. L’organe d’appel ne dispose donc pas de quatre mois pleins : il dispose de ce qui reste des quatre mois une fois les dix semaines de première instance écoulées, soit environ six semaines. Cette architecture est délibérée : elle enferme toute la procédure disciplinaire, deux degrés compris, dans un délai unique de quatre mois.
Une précision que le sujet ne demandait pas, mais qui complète utilement la fiche : chacun de ces deux délais peut être prorogé d’un mois en cas de circonstances exceptionnelles, par une décision motivée.
Sources : règlement disciplinaire type, annexe I-6 du Code du sport, art. 18 (dix semaines, prorogation d’un mois, dessaisissement) et art. 21 (quatre mois en appel, prorogation d’un mois).L’avertissement, le blâme et la radiation.
La logique est limpide une fois qu’on la formule, et elle vaut mieux qu’une liste apprise par cœur — le sursis n’a de sens que pour une sanction qui dure.
- L’avertissement et le blâme sont instantanés : ils sont prononcés et exécutés dans le même mouvement. Il n’y a rien à suspendre.
- La radiation est à l’opposé de l’échelle : elle est définitive et exclut de la fédération. Un sursis la viderait de son objet.
Entre ces deux extrêmes, toutes les sanctions à effet différé ou temporaire — suspensions, interdictions, pénalités — peuvent être assorties d’un sursis, et le règlement encadre alors sa portée et sa révocation.
Source : règlement disciplinaire type, annexe I-6 du Code du sport, art. 25 (sursis) et art. 22 (échelle des sanctions).Le QCM
- A. 10 000 euros
- B. 15 000 euros
- C. 25 000 euros
- D. Aucune dotation n’est requise lors de la constitution
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
15 000 euros. Un montant récent à l’échelle du dispositif : les fonds de dotation ont été créés en 2008 sans dotation minimale, et l’option D décrit donc exactement l’état du droit pendant les sept premières années. Un décret du 22 janvier 2015 a instauré le seuil de 15 000 euros pour les fonds créés à compter du 25 janvier 2015.
Les fonds de dotation sont très présents dans le sport — clubs, fédérations et sportifs y recourent pour porter leurs actions d’intérêt général. Retenez que cette dotation doit être versée en numéraire, et non en nature : le point est tombé au QCM en 2022.
Sources : loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 140 ; décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015.- A. Un contrat de travail
- B. Un contrat de collaboration libérale
- C. Un apport en industrie
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Un apport en industrie — la troisième forme d’apport, à côté de l’apport en numéraire et de l’apport en nature.
Sa particularité est essentielle et explique le piège : l’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social. On ne peut pas le saisir, on ne peut pas le céder. Il donne néanmoins droit à des parts sociales, donc au partage des bénéfices et au vote.
L’option A est le distracteur naturel : apporter son travail, cela ressemble à un contrat de travail. Mais l’associé qui fait un apport en industrie n’est pas subordonné — il est associé. Cette distinction n’est pas académique pour un agent : elle décide de qui, dans une société d’agents, est salarié et qui ne l’est pas.
Source : art. 1843-2, alinéa 2, du Code civil (« Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes »). Voir notre article Créer une société d’agent sportif.- A. Reçoit des subventions publiques d’un montant total annuel supérieur à 153 000 euros
- B. Reçoit des dons ouvrant droit à un avantage fiscal d’un montant annuel supérieur à 153 000 euros
- C. Emploie au moins 50 salariés et dispose à la fin de l’année civile d’un chiffre d’affaires hors taxes ou de ressources d’au moins 3 100 000 euros
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Les trois hypothèses déclenchent l’obligation, mais par trois textes différents — et c’est ce que la question vérifie.
- A : le seuil de 153 000 euros de subventions publiques figure au Code de commerce.
- B : le même montant, appliqué aux dons ouvrant droit à avantage fiscal, vient de la loi de 1987 sur le mécénat. Deux régimes distincts, un seuil identique — d’où la confusion fréquente.
- C : les associations exerçant une activité économique doivent nommer un commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent deux des trois seuils réglementaires (50 salariés, 3 100 000 euros de ressources, 1 550 000 euros de bilan). L’option en cite deux : le déclenchement est acquis.
Une réserve d’honnêteté. La mention du suppléant, qui figure dans l’énoncé et dans les textes de l’époque, a depuis été restreinte : la désignation d’un suppléant n’est plus systématique, elle s’impose principalement lorsque le commissaire titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle. La réponse D reste celle de la session 2020 ; sur ce point précis, ne la transposez pas telle quelle à aujourd’hui.
Sources : art. L.612-1 et L.612-4 du Code de commerce ; art. 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; art. L.823-1 du Code de commerce, alors en vigueur (suppléant) — devenu l’art. L.821-40, I, al. 3, depuis l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. Voir Les associations sportives et la loi de 1901.- A. Dans les 48 heures non compris les dimanches et jours fériés
- B. Dans les 72 heures non compris les dimanches et jours fériés
- C. Dans les 48 heures y compris les dimanches et jours fériés
- D. Dans les 72 heures y compris les dimanches et jours fériés
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
48 heures, non compris les dimanches et jours fériés.
Deux variables, quatre combinaisons : la durée (48 ou 72 heures) et le mode de décompte (dimanches et jours fériés inclus ou non). C’est la construction de QCM la plus économique qui soit — un seul texte, quatre options, et il faut connaître les deux paramètres pour en sortir.
Le décompte n’est pas un détail formaliste. Un accident survenu un vendredi soir laisse en réalité à l’employeur jusqu’au mardi. La règle protège l’employeur autant qu’elle l’oblige — encore faut-il la connaître dans les deux sens.
Sources : art. L.441-2 et R.441-3 du Code de la sécurité sociale. Voir notre article Le droit de la sécurité sociale à l’examen.- A. Despotique
- B. Potestative
- C. Léonine
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Potestative — du latin potestas, le pouvoir. Une obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige est nulle : on ne peut pas s’engager tout en se réservant le droit de décider seul si l’on s’engage.
L’option C est le vrai concurrent. La clause léonine existe bel et bien, mais elle désigne autre chose : en droit des sociétés, celle qui attribue à un associé la totalité des bénéfices ou l’exonère de toute contribution aux pertes — la part du lion. Elle est réputée non écrite. Deux clauses prohibées, deux définitions à ne pas intervertir.
L’option A, « despotique », n’existe pas en droit. Les sujets glissent régulièrement un terme qui sonne juridique sans l’être : quand un mot ne vous évoque aucun article, c’est souvent qu’il n’en a pas.
Sources : art. 1304-2 du Code civil (« Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ») ; art. 1844-1, alinéa 2 (clause léonine : la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes est réputée non écrite).Ce que cette session vous apprend
1. Deux délais peuvent partager un point de départ. Dix semaines et quatre mois, tous deux comptés depuis l’engagement des poursuites. C’est ce que la question demandait explicitement de vérifier, et c’est le genre de subtilité qu’un candidat pressé lit à l’envers.
2. Le vocabulaire est une matière à part entière. Potestative, léonine, apport en industrie. Trois mots, trois régimes. Aucun raisonnement ne remplace le fait de savoir ce que le mot désigne.
3. Comprendre la règle vaut mieux que la mémoriser. Pourquoi l’avertissement, le blâme et la radiation échappent-ils au sursis ? Parce que le sursis suppose une sanction qui dure. Un candidat qui a saisi ce principe retrouve les trois sanctions même s’il a oublié la liste.
Ce qui a changé depuis 2020
La procédure disciplinaire fédérale est restée dans son architecture — organes, quorum, délais, sursis. C’est l’une des matières les plus stables de l’examen, et c’est une bonne nouvelle : ce cas pratique reste directement exploitable.
Deux réserves, en revanche. La mention du commissaire aux comptes suppléant ne se transpose plus telle quelle, comme indiqué à la question 3. Et pour un agent sportif, la discipline fédérale s’exerce désormais dans un cadre plus large : depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, la fédération peut suspendre la carte professionnelle pour un simple manquement à l’obligation de formation continue — un motif qui n’existait pas en 2020. Voyez notre article sur la loi du 3 août 2026.
Pour la session précédente, le corrigé 2019 ; pour la suivante disponible, 2022. Et pour la vue d’ensemble, dix ans d’annales.
Où trouver le sujet officiel
Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2020 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.
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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.