Annales commentées
Annales de l’examen d’agent sportif 2024 : sujet et corrigé commenté
De la session 2024 de l’épreuve générale, le CNOSF a publié un extrait : un cas pratique noté sur 6 points et cinq questions de QCM. Voici le corrigé de chacun, avec le texte qui fonde la réponse — tel qu’il était en novembre 2024, puis tel qu’il est aujourd’hui.
À lire avant tout
Source unique : « Extrait – 1ère session de l’examen de la licence d’agent sportif – Session 2024 », publié par le CNOSF sur sa page Examen de la licence d’agent sportif (fichier daté de juin 2025, consulté le 4 octobre 2026). Ce corrigé ne commente que ce qu’il contient. Le sujet complet, son barème global et ses autres questions ne sont pas publiés : nous n’en disons rien.
Les réponses s’appuient sur les textes en vigueur en novembre 2024. Quand le droit a changé depuis — c’est souvent le cas, la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a réécrit une partie du statut de l’agent —, nous le signalons. Avant de retenir un chiffre, vérifiez-le dans le texte en vigueur l’année de votre session. Cette correction est la nôtre : elle n’a aucune valeur officielle.
Rappel du format : une épreuve de deux heures, « comportant des questions dont au moins un cas pratique » (règlement de la CIAS), notée sur 20, admission à 10/20 (règlement des agents sportifs de la FFF 2026-2027, art. 3.4.2). L’extrait 2024 numérote son cas pratique « n°1 » et lui attribue 6 points.
Partie 1 — Cas pratique n°1 (6 points) : le statut de l’agent sportif
La situation : un ancien sportif veut devenir agent. Il connaît l’existence d’incapacités (condamnation pénale, faillite personnelle) et une seule incompatibilité : avoir exercé, durant l’année écoulée, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération. Il vous pose quatre séries de questions.
L’article L.222-9, 1°, vise trois autres structures :
- une association ou une société organisant des manifestations sportives ;
- une fédération sportive ;
- un organe constitué par cette fédération.
Le texte vise les fonctions exercées « directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré », au moment de la demande comme pendant la détention de la licence (« s’il exerce »), ou exercées « dans l’année écoulée ».
Depuis le 5 août 2026. La loi du 3 août 2026 a réécrit l’article. La fenêtre devient « les douze mois précédents », « dans la discipline concernée », et la liste s’allonge : club employeur ou organisateur de manifestations ouvertes à des sportifs professionnels ou de haut niveau ; fédération sportive agréée ou organe qu’elle a constitué ; et, nouveauté, organisation professionnelle représentative des sportifs, arbitres, entraîneurs ou clubs. Les fonctions visées ne se limitent plus à la direction et à l’entraînement : dirigeant, salarié ou préposé, encadrement sportif, médical ou paramédical, conseiller technique sportif, arbitre, juge ou officiel, membre d’une commission fédérale (sauf la commission des agents).
Source : art. L.222-9, 1°, du Code du sport, rédaction de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, en vigueur jusqu’au 5 août 2026 ; puis art. L.222-9, I, rédaction de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 (art. 13).L’article L.222-9 en prévoit d’autres. Nul ne peut obtenir ou détenir la licence :
- s’il est ou a été, durant l’année écoulée, actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives (2°) ;
- s’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives (4°) ;
- s’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué (5°).
Le même article cite aussi, au 3°, la sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension, prononcée par la fédération délégataire pour manquement aux règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives. Une nuance pour une réponse complète : l’article R.222-12 traite ce 3° comme une incapacité (il entraîne le retrait de la licence), alors que les 1°, 2°, 4° et 5° sont des incompatibilités (elles entraînent la suspension d’office).
À signaler en complément : l’article L.222-10 pose l’incompatibilité inverse : celui qui exerce ou a exercé la profession d’agent durant l’année écoulée ne peut exercer ces fonctions, ni être actionnaire ou associé d’une telle société ; et l’article R.131-24 rend les missions de conseiller technique sportif incompatibles avec toute activité d’agent sportif.
Depuis le 5 août 2026. La sanction disciplinaire ne figure plus à l’article L.222-9. Le II de l’article garde l’actionnaire ou l’associé (dans les douze mois) et ajoute l’avocat inscrit au tableau qui n’a pas demandé son omission ; la fédération délégataire peut prévoir des incompatibilités propres à sa discipline. L’article R.222-12, lui, n’a pas été modifié : il renvoie toujours aux « 1°, 2°, 4° et 5° » et au « 3° » de l’article L.222-9, une numérotation qui n’existe plus.
Sources : art. L.222-9 (2° à 5°), L.222-10, R.222-12 et R.131-24 du Code du sport, rédactions en vigueur en novembre 2024 ; art. L.222-9, II, rédaction de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026.- Les sportifs et les entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer son activité ne peuvent être ni dirigeants, ni associés, ni actionnaires de sa société (art. L.222-14).
- Plus largement, les dirigeants, associés et actionnaires de la société sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités que l’agent (art. L.222-9 à L.222-11, par renvoi de l’art. L.222-13, alinéa 1) : ne peut donc être associé, par exemple, celui qui dirige ou entraîne dans un club, une fédération ou un de ses organes, celui qui a été condamné pour des agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou pour fraude fiscale, ou celui qui a été frappé de faillite personnelle.
Le second alinéa de l’article L.222-13 (en 2024) interdisait aussi certaines personnes morales comme associées (clubs, organisateurs de manifestations, fédérations) : il ne répond pas à la question, qui porte sur les personnes physiques.
Depuis le 5 août 2026. L’article L.222-13 est réécrit : le renvoi aux incompatibilités et incapacités demeure, son second alinéa disparaît, et l’agent doit communiquer à la fédération l’identité de ses dirigeants, associés et actionnaires avec le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. L’article L.222-14 est inchangé. Un nouvel article L.222-8 sur la société d’agent entrera en vigueur le 1er janvier 2028.
Sources : art. L.222-13 et L.222-14 du Code du sport, rédaction de la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 ; art. L.222-11 en vigueur en novembre 2024 ; art. L.222-13 rédaction de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 (art. 13).- Montant : au plus 10 % du montant du contrat conclu par les parties que l’agent a mises en rapport (art. L.222-17, auquel renvoie R.222-37) ; la fédération délégataire peut fixer un taux inférieur.
- Mode de calcul : un pourcentage de la rémunération brute (art. A.222-2).
- Assiette : la rémunération brute prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (art. A.222-5).
- Avenant : oui. La rémunération de l’agent ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l’avenant et celle que prévoyait le contrat avant lui, sur la durée du contrat restant à exécuter — ou le taux inférieur fixé par la fédération.
Un piège de lecture : l’énoncé cite R.222-37, A.222-2 et A.222-5, mais la règle de l’avenant n’est dans aucun des trois. Elle figure à l’article A.222-6.
Depuis le 5 août 2026. Le plafond de 10 % est désormais au I, 3°, de l’article L.222-17 (« du contrat ou de l’accord »). Les articles A.222-2, A.222-5 et A.222-6 sont inchangés, mais les renvois de R.222-37 (« troisième alinéa (1°) ») et de A.222-6 (« sixième alinéa ») visent encore l’ancienne numérotation de l’article L.222-17.
Sources : art. L.222-17 et R.222-37 du Code du sport ; art. A.222-2, A.222-5 et A.222-6 (arrêté du 15 mars 2012) ; art. L.242-1 du Code de la sécurité sociale.Testez-vous gratuitement
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Faire l’examen blancPartie 2 — Les cinq QCM de l’extrait
- A. Du président de la fédération agréée
- B. Du directeur technique national de la fédération agréée
- C. Du ministre chargé des sports
- D. Du directeur des sports au sein du ministère des sports
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
Pendant leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés « sous l’autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent ». Le mot exclusive élimine d’emblée la réponse E. Ils ne sont pas liés à la fédération par un lien de subordination.
D’où viennent les leurres : le directeur technique national dirige la direction technique nationale de la fédération, sans autorité hiérarchique sur les conseillers ; le président de la fédération n’en a pas davantage ; aucun texte ne nomme le directeur des sports. Inchangé depuis.
Source : art. L.131-12 du Code du sport (rédaction de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015) ; art. R.131-16.- A. Recevoir des dons manuels
- B. Recevoir des dons d’établissements d’utilité publique
- C. Acquérir à titre onéreux le local destiné à l’administration de l’association
- D. Administrer les immeubles nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
L’article 6 permet à toute association régulièrement déclarée, « sans aucune autorisation spéciale », de recevoir des dons manuels et des dons d’établissements d’utilité publique, et d’acquérir à titre onéreux, posséder et administrer le local destiné à son administration et à la réunion de ses membres, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de son but. Les quatre propositions sont donc exactes.
L’option D omet le mot « strictement » : c’est une paraphrase, pas une règle différente. Le « sans délai » de l’énoncé oppose ces capacités à celles que le même article réserve aux associations déclarées depuis trois ans au moins (libéralités, immeubles acquis à titre gratuit). Article inchangé depuis 2014 ; la loi du 15 avril 2024 sur l’engagement associatif ne l’a pas modifié.
Source : art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (rédaction de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).- A. À partir du jour où ceux-ci ont été adoptés par l’assemblée générale ou par l’organe statutairement compétent
- B. À partir du jour de la signature du procès-verbal de la réunion de l’organe statutairement compétent pour les adopter
- C. À partir du jour où ceux-ci auront été déclarés à la préfecture
- D. À partir du jour où ceux-ci auront été publiés au Journal officiel des associations et fondations d’entreprise (JOAFE)
- E. Aucune de ces réponses n’est correcte
« Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. » La déclaration se fait auprès du représentant de l’État dans le département, c’est-à-dire en préfecture. Ce n’est pas l’adoption qui compte (A, B), c’est la déclaration.
Le leurre D vient d’une autre règle : c’est la création de l’association qui est rendue publique par une insertion au Journal officiel. Le même article 5 avait déjà été interrogé à la session 2023, sous l’angle du délai de déclaration. Inchangé depuis.
Source : art. 5 de la loi du 1er juillet 1901 (rédaction de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015).- A. 2 ans, durée pouvant être ramenée à 1 an lorsque le sportif démontre qu’il n’a pas eu l’intention de commettre ce manquement
- B. 3 ans, durée pouvant être ramenée à 18 mois (même condition)
- C. 4 ans, durée pouvant être ramenée à 2 ans (même condition)
- D. 6 ans, durée pouvant être ramenée à 3 ans (même condition)
- E. Aucune de ces réponses n’est correcte
Substance ou méthode non spécifiée : quatre ans, ramenés à deux ans lorsque le sportif démontre qu’il n’a pas eu l’intention de commettre le manquement.
Retenez la symétrie : pour une substance spécifiée, c’est l’inverse — deux ans, portés à quatre si l’Agence française de lutte contre le dopage démontre l’intention. C’est précisément ce que demandait le cas pratique de la session suivante (voir le corrigé 2025). Inchangé depuis.
Source : art. L.232-23-3-3, I, du Code du sport (rédaction de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021).- A. Avoir accès durant leurs heures d’activité professionnelle aux locaux à usage professionnel aux fins de constatation
- B. Adresser une injonction de prendre des mesures appropriées pour se mettre en conformité
- C. Prononcer un avertissement
- D. Suspendre ou retirer la licence d’agent sportif
- E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
Les autorités chargées de l’inspection des agents sportifs « peuvent adresser aux personnes inspectées l’injonction de prendre les mesures appropriées pour se mettre en conformité avec leurs obligations, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions ».
Pourquoi les autres sont fausses :
- A : l’accès aux locaux professionnels pendant les heures d’activité existe bien dans le même article, mais il est réservé à l’autorité qui inspecte une autre catégorie de professionnels (les casinos et cercles de jeux), pas les agents sportifs ;
- C et D : en matière de blanchiment, la fédération saisit la Commission nationale des sanctions ; c’est cette commission qui prononce l’avertissement ou le retrait de la carte professionnelle. Le leurre est habile : avertissement, suspension et retrait de licence existent bien, mais ce sont les sanctions que la commission des agents sportifs prononce pour violation du Code du sport (art. R.222-38), pas pour les obligations du code monétaire et financier ;
- E tombe avec elles.
Depuis le 5 août 2026. Le contrôle des agents est confié à l’organisme de contrôle de gestion de la fédération (en football, la DNCG), créé en application du nouvel article L.133-1 du Code du sport, ou à défaut à la fédération ; c’est lui qui saisit la Commission nationale des sanctions. Seuls restent assujettis les agents titulaires d’une carte délivrée par une fédération dont le nombre d’agents dépasse un seuil à fixer par décret (non paru dans le code monétaire et financier au 1er septembre 2026). Le pouvoir d’injonction demeure : la réponse B reste juste. D’autres changements de la même loi n’entreront en vigueur qu’à une date fixée par décret, au plus tard le 10 juillet 2029.
Sources : art. L.561-36-2, III et VII, du Code monétaire et financier (rédaction de l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020, en vigueur jusqu’au 2 juillet 2025) ; art. L.561-36, L.561-38 et L.561-40 ; art. R.222-38 du Code du sport ; loi n° 2026-725 du 3 août 2026 (art. 26).Ce que l’extrait 2024 enseigne
1. Le jury interroge votre propre statut. Le cas pratique entier et le QCM n° 5 portent sur les règles qui encadrent l’agent : incompatibilités, société, rémunération, contrôle anti-blanchiment.
2. La lettre du texte décide. « Exclusive » au QCM n° 1, « déclarés » au QCM n° 3, « non spécifiée » au QCM n° 4 : chaque bonne réponse tient à un mot du texte. Les leurres, eux, empruntent des règles réelles déplacées hors de leur champ (QCM n° 3 et n° 5).
3. Ce corrigé a déjà vieilli. Cinq des articles sur lesquels repose le cas pratique (L.222-9, L.222-10, L.222-11, L.222-13, L.222-17) ont été réécrits ou modifiés par la loi du 3 août 2026, en vigueur le 5 août. Un corrigé d’annales vous montre comment le jury raisonne ; il ne vous dit pas quel droit s’applique à votre session. Apprenez le droit en vigueur, puis servez-vous des annales pour vous entraîner.
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