Les assurances
L’assurance dans le sport : les deux délais à connaître
Peu de questions, mais un cas pratique entier en 2022. Ce sont les points les moins chers à sécuriser de tout l’examen.
C’est l’une des huit matières de l’épreuve générale, et l’une des moins révisées. Elle représente peu de questions — mais elle figure dans trois des dix extraits officiels publiés : 2016 (QCM), 2018 (QCM) et 2022, dont le cas pratique portait sur les obligations d’assurance des fédérations.
Ce sont donc, littéralement, les points les moins chers à sécuriser de tout l’examen.
L’obligation d’assurance des groupements sportifs
Les associations, sociétés et fédérations sportives ont l’obligation de souscrire une assurance
couvrant leur responsabilité civile, ainsi que celle de leurs préposés salariés ou
bénévoles et celle des pratiquants (art. L.321-1 du Code du sport).
Deux précisions du même article passent souvent inaperçues, et ce sont elles qui distinguent une bonne copie. D’abord, les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux : si deux joueurs du même club se blessent mutuellement, chacun est un tiers pour l’autre au regard de la garantie. Ensuite, ces garanties couvrent également les arbitres et les juges dans l’exercice de leurs activités.
Le défaut d’assurance n’est pas une simple mauvaise pratique : le responsable d’une
association sportive qui ne souscrit pas ces garanties encourt six mois d’emprisonnement et
7 500 € d’amende (art. L.321-2 du Code du sport).
La même obligation pèse sur l’exploitant d’un établissement où sont pratiquées des activités
physiques ou sportives : il doit assurer sa responsabilité civile, celle de ses enseignants et de ses
préposés, et celle des personnes admises dans l’établissement
(art. L.321-7). La sanction est identique : six mois et 7 500 €
(art. L.321-8).
L’obligation d’information, celle qu’on oublie
Assurer est une chose, informer en est une autre — et le code impose les deux. Les associations
et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages
corporels auxquels leur pratique les expose (art. L.321-4 du Code du sport).
La nuance est exactement là : l’assurance de responsabilité civile de l’article L.321-1 est obligatoire et pèse sur le groupement ; l’assurance de personnes de l’article L.321-4 reste facultative pour l’adhérent, et le groupement doit seulement lui en signaler l’intérêt. Confondre les deux est l’erreur classique.
Le même article ajoute une obligation plus récente : informer aussi les adhérents de l’existence de garanties d’accompagnement juridique et psychologique et de prise en charge des frais de procédure pour les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
Le contrat collectif de la fédération
Une fédération agréée peut conclure un contrat collectif garantissant ses associations
affiliées et leurs licenciés — mais seulement après appel à la concurrence
(art. L.321-5).
Quand elle propose au demandeur d’une licence d’y adhérer, elle doit
(art. L.321-6) : mentionner le prix de l’adhésion, préciser qu’elle
n’est pas obligatoire, indiquer la possibilité de garanties individuelles
complémentaires, et joindre une notice établie par l’assureur.
Les deux délais à connaître
Prescription biennale
Toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par deux ans à
compter de l’événement qui y donne naissance (art. L.114-1 du Code des assurances).
C’est un délai court, et il surprend : on l’attend à cinq ans par réflexe de droit commun.
Mais le point de départ se déplace. En cas de réticence ou de fausse déclaration sur le risque, il ne court que du jour où l’assureur en a eu connaissance. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent l’avoir ignoré. Et lorsque l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a agi en justice ou a été indemnisé.
L’exception à dix ans
Le délai passe à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents
atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré
décédé — et dans l’assurance sur la vie quand le bénéficiaire est distinct du
souscripteur (art. L.114-1).
C’est l’hypothèse la plus grave et la moins révisée : le décès d’un sportif.
Déclaration des circonstances nouvelles
L’assuré doit déclarer à l’assureur les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en
créent de nouveaux, dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu
connaissance (art. L.113-2 du Code des assurances).
Ces deux chiffres — deux ans et quinze jours — sont les deux délais propres au contrat d’assurance à savoir par cœur. Ne les confondez pas avec les nombreux autres délais du programme.
Un dernier réflexe utile : la prescription biennale s’interrompt, notamment par la
désignation d’un expert après sinistre et par une lettre recommandée avec accusé de
réception — envoyée par l’assureur pour le paiement de la prime, par l’assuré pour le
règlement de l’indemnité (art. L.114-2 du Code des assurances).
Fausse déclaration : nullité ou réduction
C’est la distinction que l’épreuve aime, parce qu’elle tient à un seul mot : la bonne foi.
Mauvaise foi → le contrat est nul
En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du
risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, le contrat est nul — et cela
même si le risque omis a été sans influence sur le sinistre. Les primes déjà payées
restent acquises à l’assureur (art. L.113-8).
Bonne foi → l’indemnité est réduite
Si la mauvaise foi n’est pas établie, pas de nullité. Découverte avant sinistre, l’assureur
choisit entre maintenir le contrat avec une prime majorée acceptée par l’assuré ou le résilier
dix jours après notification. Découverte après sinistre, l’indemnité est
réduite en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues
(art. L.113-9).
Retenez le couple : intentionnelle, nullité ; de bonne foi, règle proportionnelle. Un QCM qui vous propose la nullité pour une omission de bonne foi est faux.
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Faire l’examen blancPourquoi un agent est concerné
Trois raisons pratiques, au-delà de l’examen.
Son client peut se blesser. Une blessure grave met en jeu des garanties dont l’étendue conditionne l’avenir financier du sportif. Un agent qui n’y comprend rien ne peut pas conseiller.
L’agent lui-même engage sa responsabilité. Conseil erroné, mandat mal rédigé, négociation bâclée : une assurance de responsabilité civile professionnelle n’est pas un luxe.
Les délais courent vite. Deux ans, c’est peu quand un litige met des mois à se cristalliser.
Ce qu’il faut retenir
Deux ans pour toute action dérivant du contrat d’assurance.
Quinze jours pour déclarer une circonstance nouvelle aggravant le risque.
L’obligation d’assurance pèse sur les groupements, pas seulement sur le pratiquant.
Six mois et 7 500 € pour le défaut d’assurance — que ce soit l’association (L.321-2) ou l’exploitant d’un établissement (L.321-8).
Responsabilité civile obligatoire (L.321-1) contre assurance de personnes facultative, seulement signalée (L.321-4). C’est la confusion la plus fréquente.
Dix ans, et non deux, quand les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Fausse déclaration intentionnelle : nullité. De bonne foi : réduction proportionnelle de l’indemnité.
Les licenciés sont des tiers entre eux ; arbitres et juges sont couverts.
Vérifiez toujours ces délais dans le texte en vigueur l’année de votre session.
Les 8 matières, traitées comme à l’examen
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Sources : Code du sport (articles L.321-1, L.321-2, L.321-4, L.321-5, L.321-6, L.321-7, L.321-8), Code des assurances (articles L.113-2, L.113-8, L.113-9, L.114-1, L.114-2). État du droit vérifié en juillet 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.