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Annales corrigées

Annales 2016 de l’examen d’agent sportif : le corrigé

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF en activité — , mis à jour le — Lecture : 11 min — Méthode et sources

La session 2016 est la première à interroger les candidats sur la loi du 27 novembre 2015, votée tout juste un an plus tôt. Elle est aussi celle où l’examen cesse de parler de droit en général pour parler de vous : trois questions sur cinq portent sur ce qu’un agent a le droit de faire, et sur ce qu’il n’a pas le droit de faire.

Ce que contient l’extrait officiel

Comme pour toutes les sessions, le CNOSF diffuse un extrait et non le sujet complet. Pour 2016 : un cas pratique et cinq questions de QCM.

ÉlémentSession 2016
ÉpreuveÉpreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines)
Extrait diffusé1 cas pratique + 5 questions de QCM
Texte vedetteLoi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 — deux questions sur cinq
Matières présentesDroit du sport, droit social, assurances

Un enseignement immédiat, et il vaut pour toutes les sessions : l’examen interroge sur les lois récentes. La loi du 27 novembre 2015 avait à peine un an lorsque les candidats l’ont trouvée deux fois dans leur copie. Si un texte important paraît dans les mois qui précèdent votre session, considérez qu’il tombera.

Le cas pratique

1. Le 1er juin 2016, un sportif professionnel est engagé par une association sportive. Quel type de contrat doit être conclu et quel est son fondement juridique ? Quelle est sa durée maximale, hors renouvellement ?
Réponse

Le type de contrat. Un contrat de travail à durée déterminée spécifique. Le mot « spécifique » n’est pas décoratif : il désigne un contrat distinct du CDD de droit commun, avec son propre régime.

Le fondement juridique. L’article L.222-2-3 du Code du sport, créé par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale. Citez la loi et l’article : la question demande explicitement le fondement.

La durée maximale, hors renouvellement. Cinq ans. Notez la précision de l’énoncé — « hors renouvellement » — parce que la loi permet expressément le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur. Le plafond de cinq ans encadre un contrat, pas une carrière dans un club.

Le sujet ne le demandait pas, mais la borne inférieure vaut d’être sue : la durée ne peut être inférieure à celle d’une saison sportive, fixée à douze mois. Un contrat conclu en cours de saison peut durer moins, à condition de courir au moins jusqu’à la fin de celle-ci.

Sources : art. L.222-2-3 du Code du sport (nature du contrat) ; art. L.222-2-4 (durée minimale de douze mois, durée maximale de cinq ans, renouvellement) ; loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015. Voir notre article détaillé sur le CDD spécifique du sportif professionnel.

Pourquoi ce contrat existe

Avant 2015, les clubs recouraient au CDD d’usage, dont la jurisprudence contestait de plus en plus la validité dans le sport. Des requalifications en CDI menaçaient l’équilibre des effectifs. Le législateur a donc créé un CDD sur mesure. Comprendre ce mouvement vous permet de répondre même en ayant oublié le numéro d’article : le contrat existe pour sécuriser une pratique que le droit commun ne couvrait plus.

Le QCM

1. Une sportive de haut niveau, en état de grossesse, inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité :
  • A. Pendant une durée de 6 mois à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse
  • B. Pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse
  • C. Pendant une durée de 18 mois à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

Un an, à compter de la date de la constatation médicale de la grossesse. Cette protection a été introduite par la même loi du 27 novembre 2015.

Retenez le point de départ autant que la durée : ce n’est ni l’accouchement, ni la déclaration à la fédération, mais la constatation médicale. Les sujets aiment déplacer le point de départ d’un délai — c’est un distracteur moins visible que le changement de durée, et tout aussi efficace.

Source : art. L.221-13-1 du Code du sport, créé par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 (art. 13).
2. Les fédérations sportives délégataires ont l’obligation de souscrire des contrats d’assurance de personnes (garanties « individuelle-accidents ») au bénéfice :
  • A. De tous leurs licenciés
  • B. De leurs licenciés âgés de plus de 35 ans
  • C. De leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

L’obligation ne vise que les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Elle couvre les dommages corporels auxquels leur pratique de haut niveau les expose.

L’option A est le réflexe naturel — et elle confond deux obligations distinctes. À l’égard de tous les licenciés, la fédération et le club ont une obligation d’information sur l’intérêt de souscrire une assurance de personnes, pas une obligation de souscrire pour eux. L’obligation de souscription est réservée aux sportifs de haut niveau.

Deux précisions utiles : ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence, et la fédération en est dispensée lorsque ses sportifs de haut niveau sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

Sources : art. L.321-4-1 du Code du sport (obligation de souscription au bénéfice des sportifs de haut niveau) ; art. L.321-4 (obligation d’information à l’égard de tous les adhérents). Voir notre article Assurance et sport : ce qu’un agent doit maîtriser.
3. Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) spécifique institué par la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 :
  • A. Doit être transmis par l’employeur au salarié dans un délai de 2 à 5 jours ouvrables suivant l’embauche
  • B. Doit être transmis par l’employeur au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche
  • C. Doit être transmis par l’employeur au salarié dans un délai raisonnable
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

Au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.

Attention à la source, parce qu’elle est contre-intuitive et qu’elle vaut pour tout le régime. On serait tenté de citer le Code du travail, qui pose la même règle pour le CDD ordinaire. Ce serait une erreur : le Code du sport écarte expressément cet article du Code du travail pour le sportif professionnel. La règle des deux jours s’applique bien, mais parce que le Code du sport la reprend pour son propre compte, dans l’article qui énumère le contenu du contrat.

L’option C — « un délai raisonnable » — est un excellent distracteur, parce qu’elle sonne juridiquement crédible. Elle ne l’est pas ici : le texte chiffre le délai. Méfiez-vous, en QCM, des formules souples quand la matière est réputée précise.

Sources : art. L.222-2-5, II du Code du sport (transmission au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche) ; art. L.222-2-1 du même code, qui écarte expressément l’art. L.1242-13 du Code du travail pour le sportif et l’entraîneur professionnels.
4. Une personne :
  • A. Peut cumuler une activité d’agent sportif et une activité salariée au sein d’une fédération sportive
  • B. Peut cumuler une activité d’agent sportif et une activité d’entraîneur bénévole dans un club employant des sportifs contre rémunération
  • C. Peut cumuler une activité d’agent sportif et une activité de dirigeant bénévole dans un club n’employant pas de sportifs contre rémunération
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

Le régime des incompatibilités se lit mot à mot. Nul ne peut détenir une licence d’agent sportif s’il exerce des fonctions de direction ou d’entraînement dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération, ou s’il est préposé d’une fédération sportive.

  • A est faux : être salarié d’une fédération, c’est en être le préposé. Incompatibilité.
  • B est faux : le texte vise les fonctions d’entraînement exercées « à titre bénévole ou rémunéré ». Le bénévolat ne sauve rien, dès lors que le club emploie des sportifs contre rémunération.
  • C est vrai : le club décrit n’emploie pas de sportifs contre rémunération, il sort donc du champ de l’interdiction.

Trois mots font toute la question : bénévole, employant, rémunération. C’est sur eux que la question se joue.

Une précision de lecture, parce qu’elle compte. Le texte vise les associations et sociétés « employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ». Le second critère est alternatif. L’option C ne dit rien de l’organisation de manifestations : elle est correcte parce que le club décrit est hors du champ sur le premier critère, mais dans la réalité de votre pratique, vérifiez toujours les deux avant de conclure qu’un club est neutre.

Sources : art. L.222-9 du Code du sport (incompatibilités, dans sa rédaction applicable en 2016). Voir notre article Qui ne peut pas devenir agent sportif.
5. Un agent sportif intervenant dans la négociation d’un contrat de travail conclu entre un club et un sportif mineur :
  • A. Peut percevoir une commission avec l’accord du représentant légal du sportif mineur
  • B. Peut percevoir une commission qui ne peut pas être supérieure à 5 % du montant du contrat conclu
  • C. Peut percevoir une commission qui ne peut pas être supérieure à 10 % du montant du contrat conclu
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : E

Aucune commission. Jamais. Quel que soit le montant, quel que soit l’accord des parents.

Le texte est catégorique : la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ni indemnité, ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice de la personne qui a mis les parties en rapport. Et il ajoute deux obligations : la convention écrite doit mentionner cette interdiction, et elle doit être transmise à la fédération délégataire.

Les trois options fausses balaient les trois échappatoires qu’un candidat pourrait imaginer : l’autorisation parentale, un plafond réduit, le plafond de droit commun. Aucune ne fonctionne. C’est la question la plus importante de l’extrait, parce que c’est celle dont la méconnaissance ruine une carrière : toute convention contraire est nulle, et l’infraction est pénalement sanctionnée.

Sources : art. L.222-5 du Code du sport (interdiction, mention obligatoire, transmission, nullité) ; art. L.222-6 (sanctions pénales : 7 500 € d’amende, six mois d’emprisonnement et 15 000 € en cas de récidive). Voir notre article Agent sportif et mineurs : la règle qu’aucun contrat ne contourne.

Ce que cette session vous apprend

1. Les lois récentes tombent. Deux questions sur cinq, plus le cas pratique, sortent d’un texte de moins d’un an. Ce n’est pas une coïncidence de 2016 : c’est une constante. Regardez ce qui a été voté dans les douze mois précédant votre session, et travaillez-le en priorité.

2. Le bénévolat n’est pas une échappatoire. Deux questions le rappellent — l’entraîneur bénévole, l’absence de rémunération sur un mineur. Chaque fois qu’un énoncé insiste sur la gratuité d’une fonction, vérifiez si le texte vise « à titre bénévole ou rémunéré ». Dans le Code du sport, c’est très souvent le cas.

3. Un plafond n’est pas une autorisation. Les 10 % de commission existent, et beaucoup de candidats les appliquent partout par réflexe. Sur un mineur, le plafond ne s’applique pas : c’est l’interdiction qui s’applique. Savoir un chiffre sans savoir son champ, c’est se tromper avec assurance.

Ce qui a changé depuis 2016

Le CDD spécifique et l’interdiction de commission sur un mineur n’ont pas bougé. Les seuils, les durées et les nullités de 2016 restent le droit de 2026.

La question 4, en revanche, se poserait aujourd’hui dans un cadre plus large. La loi n° 2026-725 du 3 août 2026 a allongé la liste des incompatibilités : s’y ajoutent notamment les arbitres, juges et officiels, les membres de commission, et l’encadrement médical et paramédical. Le détail est dans notre article sur la loi du 3 août 2026.

Pour la session précédente, voyez le corrigé 2015 ; pour la suivante, 2017. Et pour la vue d’ensemble, notre analyse de dix ans d’annales.

Où trouver le sujet officiel

Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2016 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.

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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.