Annales 2017 de l’examen d’agent sportif : le corrigé
La session 2017 est celle de la loi du 1er mars 2017 sur l’éthique du sport, votée huit mois avant l’épreuve. Elle est aussi la plus exigeante en rédaction : son cas pratique demande de citer des interdictions et de les justifier, ce qui interdit la réponse en trois mots.
Ce que contient l’extrait officiel
Le CNOSF diffuse un extrait du sujet, pas le sujet complet. Pour 2017 : un cas pratique et cinq questions de QCM.
| Élément | Session 2017 |
|---|---|
| Épreuve | Épreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines) |
| Extrait diffusé | 1 cas pratique + 5 questions de QCM |
| Textes vedettes | Loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 ; loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 |
| Matières présentes | Droit du sport, droit social, convention collective |
Deux questions sur cinq portent sur le CDD spécifique — le même contrat que l’année précédente, interrogé sous deux angles différents. C’est la régularité la plus forte de tout l’examen : si vous ne deviez maîtriser qu’un seul contrat, ce serait celui-là.
Le cas pratique
Le Code du sport impose aux fédérations délégataires d’édicter trois interdictions à l’égard des acteurs des compétitions sportives.
Première. Interdiction de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur les compétitions de leur discipline, lorsqu’ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs agréé, ou lorsque ces prestations s’inscrivent dans un programme parrainé par un tel opérateur.
Deuxième. Interdiction de détenir une participation au sein d’un opérateur de paris sportifs agréé qui propose des paris sur la discipline concernée.
Troisième. Interdiction d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l’une des compétitions de leur discipline — et non pas seulement sur celle à laquelle ils participent — et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
La justification — et c’est elle qui rapporte la moitié des points, puisque le sujet la demande expressément. Ces interdictions protègent l’intégrité et la sincérité des compétitions. Un acteur qui parie sur son propre match a un intérêt financier au résultat ; un acteur qui vend un pronostic monnaie sa position d’initié ; un acteur qui détient une participation chez un opérateur est en conflit d’intérêts permanent. La logique est celle du droit boursier appliquée au sport : on neutralise l’avantage de celui qui sait avant les autres.
Deux précisions qui font la différence. Le texte vise les acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret — notion large qui ne se limite pas aux joueurs : elle englobe entraîneurs, arbitres, dirigeants et, selon les règlements fédéraux, les agents sportifs. Et l’interdiction de communiquer des informations privilégiées, elle, n’est pas conditionnée à l’existence d’un pari : elle vaut en toutes circonstances.
Sources : art. L.131-16 du Code du sport, alinéas relatifs aux paris sportifs, a) à c), dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 ; art. L.131-16-1 (traitement des données permettant le contrôle) ; art. R.131-37 et suivants (liste des acteurs concernés). Voir notre article Agent sportif et paris sportifs.« Justifiez votre réponse » n’est pas une formule de style
Quand le sujet le demande, la justification est notée. Une copie qui énumère correctement les trois interdictions sans expliquer pourquoi elles existent perd des points, alors même qu’elle ne contient aucune erreur. Inversement, un candidat qui n’a retrouvé que deux interdictions mais les justifie solidement peut sauver l’essentiel de la question.
Le QCM
- A. Ont une durée de 5 ans maximum
- B. Ont une durée comprise entre 5 et 10 ans
- C. Ont une durée comprise entre 10 et 15 ans
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Entre dix et quinze ans. C’est l’une des mesures phares de la loi du 1er mars 2017 : allonger la convention qui lie l’association sportive à la société qu’elle a créée, pour donner aux clubs professionnels la visibilité nécessaire à leurs investissements — un stade ne s’amortit pas sur cinq ans.
Attention au piège de la convention voisine. Celle qui lie la fédération à la ligue professionnelle obéit à une règle opposée : elle ne peut pas excéder cinq ans. Deux conventions, deux durées, et l’examen les interroge alternativement. En 2018, c’est la seconde qui est tombée.
Sources : art. L.122-14 du Code du sport, modifié par la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 ; à comparer avec l’art. R.132-9 (convention fédération / ligue, cinq ans maximum). Voir Les sociétés sportives : SASP, SAOS, EUSRL.- A. Tous les 5 ans
- B. Tous les 3 ans
- C. Tous les 2 ans
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Tous les cinq ans. C’est le rythme de renouvellement de la déclaration d’activité de l’éducateur sportif, dont découle la délivrance de la carte professionnelle.
Deux détails de l’énoncé sont eux-mêmes exacts et méritent d’être retenus, parce qu’ils tombent aussi : la déclaration est préalable à l’exercice, et elle se fait auprès du préfet du département où l’intéressé exerce à titre principal — pas dans chaque département où il intervient ponctuellement.
Sources : art. L.212-11 et R.212-85 du Code du sport (déclaration et renouvellement quinquennal) ; art. R.212-86 (carte professionnelle).- A. N’est pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la rupture anticipée du CDD
- B. Est soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la rupture anticipée du CDD, à l’exception de celle qui permet au salarié de résilier unilatéralement son contrat s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI)
- C. Est soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la rupture anticipée du CDD, à l’exception de celle qui permet au salarié ou à l’employeur de résilier unilatéralement le contrat en cas de force majeure
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Il faut aller vérifier dans la liste, et la liste dit non aux trois.
Le Code du sport pose un principe simple : le Code du travail s’applique au sportif et à l’entraîneur professionnels salariés, à l’exception d’une liste d’articles limitativement énumérés. Cette liste écarte des dispositions sur le recours au CDD, sur la transmission du contrat, sur l’indemnité de fin de contrat et sur la requalification. Elle n’écarte aucun des articles qui régissent les motifs de rupture anticipée.
Conséquence : le CDD spécifique est soumis au droit commun de la rupture anticipée, et sans aucune des deux exceptions proposées. La force majeure joue (option C écartée). La rupture par le salarié qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée joue aussi (option B écartée). Les notes des fédérations sur ce contrat listent d’ailleurs, parmi les cas de rupture ouverts : faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, rupture amiable, et rupture justifiée par une embauche sous CDI.
L’option A tombe de la même manière, puisque le régime s’applique bel et bien. Il ne reste que E.
Ce que le Code du sport interdit, c’est autre chose, et c’est ce qui rend les options B et C si crédibles : les clauses de rupture unilatérale pure et simple insérées au contrat sont nulles et de nul effet. Interdire une clause contractuelle n’est pas écarter un motif légal de rupture. Toute la question tient dans cette distinction.
Sources : art. L.222-2-1 du Code du sport (liste limitative des articles du Code du travail écartés — les articles relatifs aux motifs de rupture anticipée n’y figurent pas) ; art. L.222-2-7 (nullité des clauses de rupture unilatérale pure et simple) ; art. L.1243-1 et L.1243-2 du Code du travail (motifs de rupture anticipée, dont l’embauche en CDI). Voir Le CDD spécifique du sportif professionnel.- A. La durée pour laquelle il est conclu
- B. Le montant de la rémunération et ses différentes composantes
- C. L’intitulé de la convention ou de l’accord collectif applicable
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Les trois mentions sont obligatoires. Le Code du sport dresse une liste de six mentions que le contrat doit comporter, et les trois options en reprennent trois :
- l’identité et l’adresse des parties ;
- la date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu (option A) ;
- la désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, primes et accessoires compris (option B) ;
- les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance, et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
- l’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables (option C).
Une exigence de forme s’y ajoute, et elle tombe aussi : le contrat est établi par écrit en au moins trois exemplaires.
Une remarque de méthode. Deux questions de suite portent ici sur le même contrat : la première sur son régime de rupture, la seconde sur son contenu. Quand un texte est manifestement au cœur d’un sujet, attendez-vous à ce qu’il soit interrogé sous plusieurs angles — et travaillez-le en entier, pas seulement sur le point que vous jugez le plus probable.
Source : art. L.222-2-5, I du Code du sport (forme et mentions obligatoires du CDD spécifique).- A. Les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes
- B. Les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche
- C. Les stipulations de la convention de branche prévalent, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties d’un niveau supérieur à celles de la convention de branche
- D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
- E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Sur les salaires minima et les classifications, la branche l’emporte, sauf garanties au moins équivalentes dans l’accord d’entreprise. Ces matières font partie du bloc que le législateur a expressément réservé à la branche : c’est là que la négociation de branche conserve la primauté.
Toute la question tient dans deux mots. L’option A dit « au moins équivalentes », l’option C dit « d’un niveau supérieur ». La seconde est plus exigeante : elle imposerait à l’accord d’entreprise de faire mieux que la branche, quand la loi se contente qu’il fasse aussi bien. Un accord strictement équivalent serait écarté par la règle de l’option C, alors qu’il s’applique en réalité.
Cette question est un bon révélateur de votre lecture. Deux options peuvent être vraies à 95 % — c’est sur les 5 % restants que se joue le point.
Sources : art. L.2253-1 du Code du travail (bloc de compétence de la branche, réserve des garanties au moins équivalentes). Voir La convention collective nationale du sport.Ce que cette session vous apprend
1. Les questions à consigne rédactionnelle valent double. « Justifiez votre réponse » transforme un exercice de mémoire en exercice de raisonnement. Entraînez-vous à écrire, en deux phrases, pourquoi une règle existe : c’est ce qui distingue une copie à 3 points d’une copie à 5.
2. Deux conventions, deux durées. Association / société : dix à quinze ans. Fédération / ligue : cinq ans maximum. Les deux tombent, alternativement. Ne mémorisez jamais une durée sans mémoriser de quel contrat elle est la durée.
3. Une exception plausible n’est pas une exception réelle. À la question 3, deux options proposent une dérogation parfaitement crédible au régime de la rupture anticipée. Aucune des deux n’existe dans le texte : la seule règle propre au sport frappe les clauses du contrat, pas les motifs légaux de rupture. Et à la question 5, tout se joue entre « au moins équivalentes » et « d’un niveau supérieur ». Le rédacteur du sujet ne cherche pas à savoir si vous connaissez le thème, mais si vous avez lu le texte.
Ce qui a changé depuis 2017
La durée de dix à quinze ans, la primauté de la branche sur les salaires minima et le régime de rupture du CDD spécifique sont toujours en vigueur — les réponses de cette session restent donc bonnes.
Deux articles du CDD spécifique ont toutefois été retouchés par la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 : celui qui fixe les durées, et celui qui porte désormais sur l’homologation du contrat par la fédération ou la ligue. Si vous travaillez ce contrat aujourd’hui, ajoutez l’homologation à votre fiche : elle peut faire obstacle à l’entrée en vigueur du contrat.
Les interdictions de paris sportifs, elles, ont été renforcées dans leur mise en œuvre : les fédérations disposent désormais de traitements automatisés pour contrôler leur respect. Et depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, un manquement de l’agent aux règles de la profession se sanctionne beaucoup plus lourdement — voyez notre article sur la carte professionnelle.
Pour la session précédente, le corrigé 2016 ; pour la suivante, 2018. Et pour la vue d’ensemble, dix ans d’annales.
Où trouver le sujet officiel
Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2017 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.
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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.