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Annales corrigées

Annales 2015 de l’examen d’agent sportif : le corrigé

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF en activité — — Lecture : 11 min — Méthode et sources

La session 2015 est la plus ancienne dont un extrait officiel circule encore. Elle mérite mieux qu’un coup d’œil poli : son cas pratique porte sur un mécanisme qui n’a pas bougé depuis, et son QCM est presque entièrement composé de droit social — la matière que les candidats travaillent le moins.

Ce que contient l’extrait officiel

Une précision d’honnêteté avant de commencer. Ce que le CNOSF met en ligne après chaque session n’est pas le sujet complet : c’est un extrait, et le document le dit dans son titre. Pour 2015, il contient un cas pratique noté sur 3 points et cinq questions de QCM.

ÉlémentSession 2015
ÉpreuveÉpreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines)
Extrait diffusé1 cas pratique (3 points) + 5 questions de QCM
Format du QCM5 options, A à E — ici, exceptionnellement 6 sur une question
Matières présentesDroit du sport, droit social, sécurité sociale, associations

Le déséquilibre saute aux yeux : quatre questions sur cinq relèvent du droit social ou de la sécurité sociale. Effectifs, salariés protégés, conseil de prud’hommes, affiliation vieillesse. Un candidat qui aurait révisé le seul Code du sport aurait rendu copie blanche sur 80 % du QCM.

Le cas pratique (3 points)

Une question courte, en trois temps. C’est le format le plus dangereux : chaque temps vaut un point, et oublier le troisième coûte un tiers de la note.

1. Toute association sportive affiliée à une fédération sportive a l’obligation de créer une société commerciale lorsqu’elle emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un certain montant. À combien est fixé ce montant ? Précisez à quoi correspond ce montant et comment il est calculé.
Réponse

Le montant est fixé à 800 000 euros.

À quoi il correspond. C’est l’ensemble des salaires, primes, indemnités et avantages en nature ou en espèces, habituels ou exceptionnels, perçus par les sportifs employés par l’association. Point décisif, et c’est là que se gagne le point : ce montant ne comprend pas les charges fiscales et sociales qui s’y rapportent. On raisonne en brut versé aux sportifs, pas en coût employeur.

Comment il est calculé. Non pas sur le dernier exercice, mais sur la moyenne des trois derniers exercices connus, telle qu’elle résulte des documents comptables de l’association. La règle est protectrice : une saison exceptionnelle ne bascule pas à elle seule un club dans l’obligation de se constituer en société.

Le sujet ne le demandait pas, mais retenez le seuil jumeau : 1 200 000 euros de recettes tirées des manifestations sportives payantes. Les deux seuils sont alternatifs — franchir l’un suffit. Et l’association dispose alors d’un an pour constituer la société. Ce délai est retombé au QCM en 2019.

Sources : art. L.122-1 et L.122-4 du Code du sport (obligation et délai) ; art. R.122-1 (montants) ; art. R.122-2 (calcul sur la moyenne des trois derniers exercices) ; art. R.122-3 (composition du montant des rémunérations). Voir aussi notre article sur les sociétés sportives : SASP, SAOS, EUSRL.

L’erreur qui coûte le point

Répondre « 800 000 € de masse salariale ». Le mot masse salariale, dans son usage courant, inclut les charges patronales. Le texte, lui, les exclut expressément. Un correcteur qui lit « masse salariale » sans autre précision ne peut pas savoir si vous connaissez la règle ou si vous l’ignorez.

Le QCM

1. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs d’une entreprise :
  • A. Les apprentis
  • B. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD)
  • C. Les salariés travaillant à domicile
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : A

Seuls les apprentis sont exclus du décompte des effectifs. Le Code du travail dresse une liste fermée d’exclusions — apprentis, contrats d’accompagnement dans l’emploi, contrats de professionnalisation — et les deux autres options n’y figurent pas.

Les travailleurs à domicile sont au contraire expressément comptés, et intégralement. Les CDD sont comptés eux aussi, mais au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents ; ils ne sont écartés que dans un cas précis, lorsqu’ils remplacent un salarié absent.

La construction du piège est classique : mettre côte à côte une exclusion réelle, une inclusion au prorata et une inclusion pleine, en espérant que le candidat retienne « il y a des exceptions » sans savoir lesquelles.

Sources : art. L.1111-2 et L.1111-3 du Code du travail.
2. Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peuvent notamment être accordées :
  • A. Par la fédération sportive dont dépend le sportif
  • B. Par les antennes médicales de prévention du dopage
  • C. Par l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

L’AUT est délivrée par l’AFLD, et par elle seule s’agissant des sportifs relevant de sa compétence. Ni la fédération, ni les antennes médicales de prévention du dopage n’ont ce pouvoir.

Les deux mauvaises options ne sont pas choisies au hasard : la fédération et les antennes médicales existent et interviennent en matière de dopage — la première pour la prévention et la discipline, les secondes pour la prise en charge des sportifs. Elles ne délivrent simplement pas les autorisations. Le distracteur qui marche est celui qui désigne un acteur réel avec la mauvaise compétence.

Sources : art. L.232-2 du Code du sport. Voir notre article Dopage : ce qu’un agent doit savoir.
3. La formation de référé du Conseil de prud’hommes se compose :
  • A. D’un conseiller prud’homme employeur
  • B. D’un conseiller prud’homme salarié
  • C. D’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié
  • D. De deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés
  • E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • F. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : C

Un conseiller employeur et un conseiller salarié. Deux personnes, une de chaque collège. Le paritarisme, principe fondateur de la juridiction prud’homale, est respecté avec l’effectif le plus réduit possible — c’est tout l’intérêt du référé, qui doit statuer vite.

L’option D décrit le bureau de jugement en formation ordinaire : quatre conseillers, deux de chaque collège. Confondre les deux formations est l’erreur attendue. Notez au passage que cette question est la seule de l’extrait à proposer six options jusqu’à F : ne comptez jamais sur un nombre fixe d’options pour vous repérer.

Sources : art. R.1455-1 du Code du travail (formation de référé) ; art. L.1423-12 (bureau de jugement).
4. Un employeur ne peut rompre le contrat de travail de certains salariés qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail. Bénéficient notamment de cette protection :
  • A. Les délégués syndicaux
  • B. Les membres élus du comité d’entreprise
  • C. Les conseillers des salariés inscrits sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargés d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : D

Les trois catégories sont protégées. Le Code du travail organise un statut protecteur large, qui couvre les mandats syndicaux, les mandats élus dans l’entreprise, et les mandats exercés à l’extérieur de l’entreprise — c’est le cas du conseiller du salarié, dont la mission consiste précisément à assister un salarié face à son employeur.

La troisième option est celle qui fait hésiter, parce que le conseiller du salarié n’est pas un représentant du personnel de l’entreprise. C’est justement pour cela qu’il est protégé : sa mission le met structurellement en conflit avec des employeurs.

Sources : art. L.2411-1 et suivants du Code du travail (salariés protégés) ; art. L.2411-21 (conseiller du salarié).
5. Lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée :
  • A. Uniquement à l’organisme d’assurance vieillesse dont relève son activité principale
  • B. Uniquement à l’organisme d’assurance vieillesse dont relève son activité salariée
  • C. Uniquement à l’organisme d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée
  • D. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : E

Le mot qui décide de la réponse est « uniquement », répété dans les trois premières options. Le Code de la sécurité sociale pose exactement l’inverse : « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. »

Double affiliation, donc, et double cotisation. Aucune des trois options ne peut être exacte, puisque chacune enferme l’assuré dans un seul régime.

Le principe souffre bien des dérogations — mais elles visent le cumul de deux activités indépendantes, l’une agricole et l’autre non agricole, et non le cumul salarié / non-salarié dont parle l’énoncé. Le sujet a pris un mécanisme réel et l’a transposé à une situation qu’il ne régit pas.

Cette question est la meilleure illustration du piège structurel de l’examen : trois options plausibles, aucune correcte. Un candidat qui élimine deux réponses n’a pas une chance sur deux — il a zéro chance, parce que la bonne réponse n’est pas dans la liste.

Sources : art. L.171-2-1 du Code de la sécurité sociale (affiliation et cotisation simultanées) ; art. L.171-3 (dérogation propre au cumul de deux activités indépendantes, agricole et non agricole). Voir notre article sur le droit de la sécurité sociale à l’examen.

Ce que cette session vous apprend

1. Le droit social pèse davantage que son intitulé ne le laisse croire. Sur les cinq questions, quatre sortent du Code du travail ou du Code de la sécurité sociale. L’examen s’appelle « licence d’agent sportif », mais il vérifie d’abord que vous savez lire un contrat de travail et une affiliation. C’est cohérent : c’est ce que vous ferez tous les jours.

2. Un chiffre n’est jamais seul. 800 000 €, c’est la réponse. Mais la question demandait aussi à quoi il correspond et comment il se calcule. Deux points sur trois portent sur la définition et la méthode, pas sur le nombre. Apprendre les seuils sans apprendre leur assiette, c’est apprendre un tiers de la réponse.

3. « Aucune réponse n’est correcte » est une vraie réponse. Elle tombe dès 2015, sur la dernière question, et elle est devenue une constante. Chaque fois qu’une option contient un absolu — uniquement, toujours, dans tous les cas — relisez-la deux fois.

Ce qui a changé depuis 2015

Le cas pratique reste d’actualité : les seuils de 800 000 € et 1 200 000 € n’ont pas bougé, ni la méthode de calcul sur trois exercices.

En revanche, tout l’environnement de la profession a été refondu. La loi n° 2026-725 du 3 août 2026, entrée en vigueur le 5 août, a transformé la licence en carte professionnelle, allongé la liste des incompatibilités et porté la peine de l’exercice sans titre de deux ans et 30 000 € à cinq ans et 375 000 €. Nous l’avons détaillée dans La licence devient la carte professionnelle.

Pour situer cette session dans l’ensemble, voyez notre analyse de dix ans d’annales : elle donne la pondération réelle des huit matières, mesurée sur les sujets et non sur le programme annoncé. Et pour la session suivante, le corrigé de 2016.

Où trouver le sujet officiel

Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2015 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.

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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.