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Annales corrigées

Annales 2022 de l’examen d’agent sportif : le corrigé

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF en activité — publié le , mis à jour le — Lecture : 14 min — Méthode et sources

La session 2022 marque une bascule. C’est celle où le blanchiment entre au QCM — on le retrouve dans les extraits de 2024 et de 2025 — alors que le programme ne lui consacre qu’une ligne, au détour du droit du sport. Et son cas pratique est le plus dense de toutes les sessions étudiées : cinq questions d’assurance, cinq articles différents.

Ce que contient l’extrait officiel

Le CNOSF diffuse un extrait du sujet, pas le sujet complet. Pour 2022 : un cas pratique noté sur 5 points, en cinq temps, et cinq questions de QCM.

ÉlémentSession 2022
ÉpreuveÉpreuve générale (1re épreuve, commune à toutes les disciplines)
Extrait diffusé1 cas pratique (5 points, 5 questions) + 5 questions de QCM
NouveautéPremière apparition du blanchiment et de TRACFIN
Matières présentesAssurances, droit du sport, associations, dopage, blanchiment

La ligne du programme qu’on oublie

Le blanchiment apparaît ici pour la première fois. Il est absent de l’extrait publié de 2023, mais revient dans ceux de 2024 et de 2025. Le programme 2026 ne le cite qu’en une ligne, au détour du droit du sport : les obligations de lutte contre le blanchiment des agents sportifs. Un candidat qui survole cette ligne passe à côté d’une question sur cinq. Nous l’avons documenté dans notre analyse des dix extraits officiels.

Le cas pratique (5 points)

Tout le cas pratique porte sur l’assurance. Cinq questions, cinq articles distincts du Code du sport. C’est une matière que les candidats jugent secondaire et qui, cette année-là, valait un quart de l’épreuve écrite.

1. Conformément à l’article L. 321-4 du Code du sport, les fédérations ont des obligations d’information en matière d’assurance. Citez-les.
Réponse

Deux obligations d’information, et elles pèsent sur les associations comme sur les fédérations sportives.

  • Informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer ;
  • informer leurs adhérents de l’existence de garanties relatives à l’accompagnement juridique et psychologique ainsi qu’à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.

La seconde obligation est récente : elle a été ajoutée par la loi du 2 mars 2022, huit mois avant la session. Une copie qui ne citait que la première obligation était à jour du droit de 2021, pas de celui de 2022. C’est, une fois de plus, le texte le plus frais qui fait la différence.

Source : art. L.321-4 du Code du sport, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022. Voir notre article Assurance et sport : ce qu’un agent doit maîtriser.
2. Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d’assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés. Avant de pouvoir conclure un tel contrat, que doit faire la fédération ?
Réponse

Elle doit procéder à un appel à la concurrence. Le texte est catégorique : ces contrats « ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence ».

La règle vise un risque précis. Une fédération qui souscrit un contrat collectif engage, de fait, des centaines de milliers de licenciés — c’est un volume qui attire, et qui expose à des arrangements de complaisance avec un assureur. La mise en concurrence préalable est la contrepartie de ce pouvoir de négociation collectif. La même exigence s’applique aux contrats souscrits au bénéfice des sportifs de haut niveau.

Sources : art. L.321-5 du Code du sport (contrats collectifs) ; art. L.321-4-1 (contrats au bénéfice des sportifs de haut niveau, même exigence).
3. Lorsque la fédération à laquelle est affiliée l’association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d’une licence, d’adhérer simultanément au contrat collectif d’assurance de personnes qu’elle a souscrit, ladite fédération est tenue à deux obligations. Citez-les.
Réponse

Première obligation : formuler la proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui remplit trois conditions cumulatives. Ce document doit :

  • mentionner le prix de l’adhésion ;
  • préciser que cette adhésion n’est pas obligatoire ;
  • indiquer que l’adhérent peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires.

Seconde obligation : joindre à ce document une notice établie par l’assureur, conformément au Code des assurances.

Le point cardinal, celui qui justifie tout le dispositif, est la mention du caractère facultatif. Une adhésion présentée dans le même formulaire que la licence donne l’impression d’être indissociable de celle-ci. Le législateur impose de dire le contraire, noir sur blanc. La question demande « deux » obligations : ne présentez pas les trois mentions du document comme trois obligations distinctes — ce sont les composantes de la première.

Sources : art. L.321-6, 1° et 2° du Code du sport ; art. L.141-4 du Code des assurances (notice).
4. Les fédérations délégataires ont l’obligation de souscrire des contrats d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels causés par un accident survenu à l’occasion de la pratique sportive. Quels sont les licenciés bénéficiaires ?
Réponse

Les licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Eux seuls.

Deux compléments qui figurent dans le même article et qui rapportent. La fédération est dispensée de cette souscription lorsque ses sportifs de haut niveau sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant. Et ces sportifs doivent être informés du montant des garanties souscrites à leur bénéfice, dans le cadre de la convention qui les lie à la fédération.

Ne confondez pas les deux niveaux d’obligation, car ils étaient tous deux dans ce cas pratique. À l’égard de tous les licenciés : une obligation d’information. À l’égard des seuls sportifs de haut niveau : une obligation de souscription. La même distinction était déjà tombée au QCM en 2016.

Source : art. L.321-4-1 du Code du sport. Voir le corrigé 2016, question 2 du QCM.
5. Selon le Code du sport, les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1242 du Code civil, à l’occasion d’une pratique sportive. Cette limitation de responsabilité ne concerne qu’un seul type de dommages. Lequel ?
Réponse

Les dommages matériels.

La règle générale de l’article 1242 du Code civil rend le gardien d’une chose responsable de plein droit des dommages qu’elle cause — sans faute à prouver. Transposée telle quelle au sport, elle serait ingérable : chaque ballon, chaque raquette, chaque vélo engagerait la responsabilité de son gardien à la moindre collision.

Le Code du sport écarte donc cette responsabilité, mais pour les seuls dommages matériels. Une paire de lunettes brisée, un vêtement déchiré, un équipement endommagé : pas de responsabilité du fait des choses entre pratiquants.

Pour les dommages corporels, en revanche, rien n’est écarté. Le droit commun s’applique, et c’est délibéré : la protection de l’intégrité physique ne se sacrifie pas à la fluidité du jeu. C’est aussi ce qui explique l’ensemble du dispositif d’assurance examiné dans les quatre questions précédentes — puisque le corps reste exposé, il faut qu’il soit assuré.

Sources : art. L.321-3-1 du Code du sport (limitation aux dommages matériels) ; art. 1242 du Code civil (responsabilité du fait des choses).

Le QCM

1. Le fait, pour le responsable d’une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d’assurance de responsabilité civile de leurs préposés, salariés ou bénévoles, et pratiquants du sport est puni de :
  • A. 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €
  • B. 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €
  • C. 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 7 500 €
  • D. 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : A

Six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende. Encore une construction à deux variables — la durée et le montant — croisées pour produire quatre options.

Deux détails de l’article valent d’être retenus au-delà du chiffre. La sanction vise le responsable de l’association, personnellement, et non l’association elle-même. Et le texte précise, en amont, que « les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux » — fiction juridique indispensable, sans laquelle l’assurance de responsabilité civile ne jouerait pas entre deux joueurs d’un même club.

Sources : art. L.321-2 du Code du sport (sanction) ; art. L.321-1 (obligation et fiction des tiers entre eux).
2. La dotation initiale minimale de 15 000 euros d’un fonds de dotation doit être versée par le ou les fondateurs en numéraire :
  • A. Dans le mois suivant la publication du fonds de dotation
  • B. Dans les 6 mois suivant la publication du fonds de dotation
  • C. Dans l’année suivant la publication du fonds de dotation
  • D. Au cours du premier exercice comptable
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : D

Au cours du premier exercice comptable. Les trois premières options proposent des délais calés sur la publication au Journal officiel ; le texte, lui, raisonne en exercice comptable. Ce n’est pas la même unité de mesure, et c’est tout le piège.

Le manquement n’est pas symbolique : il expose le fonds à la suspension de son activité, voire à sa dissolution judiciaire. Notez au passage que le versement doit se faire en numéraire — un apport en nature ne satisfait pas à l’obligation de dotation initiale. Le montant de 15 000 euros, lui, était tombé deux ans plus tôt, en 2020.

Source : décret n° 2015-49 du 22 janvier 2015 relatif aux fonds de dotation. Voir le corrigé 2020, question 1 du QCM.
3. Les agents sportifs, en tant que profession mentionnée à l’article L.561-2 du Code monétaire et financier, sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont ils savent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles sont liées au financement du terrorisme ou proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à :
  • A. 6 mois
  • B. 1 an
  • C. 18 mois
  • D. 2 ans
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : B

Un an. Et il faut mesurer ce que ce seuil signifie concrètement, parce que la plupart des candidats le lisent à l’envers.

Un an d’emprisonnement encouru, c’est un seuil très bas. L’immense majorité des délits français dépassent ce plancher : abus de confiance, escroquerie, faux, travail dissimulé, fraude fiscale. Autrement dit, l’obligation de déclaration ne se limite pas aux grandes affaires de blanchiment — elle couvre presque tout le champ délictuel.

L’énoncé rappelle un point que beaucoup d’agents ignorent : l’agent sportif est expressément assujetti au dispositif de lutte contre le blanchiment. Il n’est pas un simple témoin, il est un déclarant. Et depuis la loi du 3 août 2026, la lutte contre le blanchiment fait partie de sa formation obligatoire.

Sources : art. L.561-2 et L.561-15 du Code monétaire et financier. Voir notre article L’agent sportif face au blanchiment.
4. Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques peut prendre effet à une date antérieure à la date à laquelle elle est notifiée dans le cas où elle est sollicitée par :
  • A. Un sportif qui n’est pas de niveau international
  • B. Un sportif qui est de niveau international
  • C. Un sportif qui est de niveau national
  • D. Un sportif qui n’est ni de niveau national, ni de niveau international
  • E. Aucune réponse ci-dessus n’est correcte
Réponse : D

Le principe est que l’AUT prend effet à la date de sa notification. Le Code du sport énumère cinq cas où elle peut rétroagir, et l’un d’eux est défini par le niveau du sportif : celui qui n’est ni de niveau national, ni de niveau international.

L’option A est le piège, et il est redoutable. « Qui n’est pas de niveau international » englobe les sportifs de niveau national — que le texte exclut expressément. Deux formulations qui se ressemblent, deux périmètres différents : A est plus large que D, et cette largeur suffit à la rendre fausse.

Les quatre autres cas de rétroactivité ne dépendent pas du niveau du sportif : l’urgence ou le traitement urgent et nécessaire ; l’impossibilité de déposer la demande ou de l’examiner avant le prélèvement ; l’usage hors compétition d’une substance interdite en compétition seulement ; et les circonstances exceptionnelles où il serait manifestement inéquitable de refuser l’autorisation.

Source : art. L.232-2-1, 3° du Code du sport. Voir notre article Dopage : ce qu’un agent doit savoir.
5. Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une convention qui précise la répartition de leurs compétences. Parmi ces compétences, la fédération et la ligue professionnelle exercent en commun :
  • A. L’organisation des activités arbitrales
  • B. La définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité
  • C. L’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles
  • D. L’organisation de la surveillance médicale des sportifs
  • E. Toutes les réponses ci-dessus sont correctes
Réponse : C

L’élaboration du calendrier des compétitions professionnelles. Elle figure dans la liste des compétences exercées en commun. Les trois autres options relèvent de la compétence exclusive de la fédération — arbitrage, règles techniques et de sécurité, surveillance médicale sont énumérées dans l’article voisin, celui qui traite des compétences fédérales.

La ligne de partage est parfaitement cohérente une fois qu’on la formule : la fédération garde ce qui touche à l’intégrité du sport lui-même — les règles du jeu, l’arbitrage, la santé des sportifs — parce que ce sont des matières qui ne peuvent pas dépendre des intérêts économiques du secteur professionnel. Ce qui est partagé, c’est ce qui touche à l’organisation économique : le calendrier, l’agrément des centres de formation, la mise à disposition pour l’équipe de France, la mise en œuvre du règlement médical fédéral, l’exercice du droit à l’information.

Retenez la distinction entre le 5° de la liste fédérale — l’organisation de la surveillance médicale — et le 4° de la liste commune — la mise en œuvre du règlement médical fédéral. Deux formules proches, deux régimes opposés. L’option D joue exactement sur cet écart.

Sources : art. R.132-11 du Code du sport (compétences communes) ; art. R.132-10 (compétences de la fédération).

Ce que cette session vous apprend

1. Une matière « secondaire » peut valoir un quart de l’épreuve. L’assurance occupe ici la totalité du cas pratique, plus une question de QCM. Aucune matière du programme ne peut être sacrifiée sur le pari qu’elle ne tombera pas.

2. Le blanchiment est entré et n’est plus ressorti. Le programme 2026 lui consacre une ligne, au droit du sport, et trois des quatre derniers extraits l’interrogent. Traitez-le comme une partie à part entière du droit du sport.

3. Deux formulations proches ne recouvrent pas le même périmètre. « Qui n’est pas de niveau international » contre « qui n’est ni de niveau national, ni de niveau international ». « Organisation de la surveillance médicale » contre « mise en œuvre du règlement médical ». Sur cette session, deux questions se jouent uniquement là-dessus.

Ce qui a changé depuis 2022

Le bloc « assurance » du Code du sport n’a pas bougé : les obligations d’information, l’appel à la concurrence, la notice de l’assureur, la limitation aux dommages matériels et la sanction de 7 500 euros sont toujours en vigueur. Ce cas pratique est directement réutilisable.

Sur le blanchiment, en revanche, l’obligation s’est doublée d’une exigence de formation. Depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, tout titulaire de la carte professionnelle est tenu à une formation initiale et continue portant notamment sur la déontologie, la prévention des violences sexistes et sexuelles et la lutte contre le blanchiment — un manquement pouvant entraîner la suspension de la carte. Voyez notre article sur la loi du 3 août 2026.

Pour la session précédente disponible, le corrigé 2020 ; pour la suivante, 2023. Et pour la vue d’ensemble, dix ans d’annales.

Où trouver le sujet officiel

Le CNOSF diffuse après chaque session un extrait du sujet de l’épreuve générale, dans la rubrique consacrée à l’examen de la licence d’agent sportif. Ces extraits sont gratuits et publics — c’est à partir de celui de la session 2022 que cette page est écrite. Ce qu’ils ne contiennent jamais, en revanche, ce sont les réponses.

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Cet article est un travail pédagogique indépendant. Il n’émane ni du CNOSF, ni de la FFF, et n’a aucune valeur officielle. Le sujet reproduit est un document public diffusé par le CNOSF ; les corrigés sont établis par nos soins à partir des textes, et non repris d’une correction publiée par un tiers. Ils sont fondés sur le droit applicable à la date de la session, complété des évolutions signalées ; en cas de doute, la loi fait foi.