Le droit à l’image
Le droit à l’image du sportif et la redevance
Elle n’est pas versée en contrepartie du travail, mais de l’exploitation d’un attribut de la personnalité. Toute la difficulté de l’examen tient dans cette distinction.
C’est un sujet qui intéresse tout le monde — joueurs, clubs, agents — parce qu’il touche à l’argent qui circule à côté du salaire.
Il a aussi fait l’objet d’un cas pratique entier dans l’extrait officiel de 2018 (contrat d’exploitation de l’image et redevance).
Le principe : l’image appartient à la personne
Le droit à l’image découle du droit au respect de la vie privée. Chacun dispose sur son image d’un droit exclusif : nul ne peut la reproduire ou l’exploiter sans son autorisation.
Pour un sportif professionnel, cette autorisation a une valeur économique considérable — parfois supérieure au salaire lui-même.
La redevance prévue par le Code du sport
Un mécanisme spécifique
L’article L.222-2-10-1 du Code du sport prévoit la possibilité, pour une association
ou une société sportive, de verser au sportif ou à l’entraîneur professionnel une
redevance au titre de l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de
sa voix.
Le point clé à retenir : cette redevance n’est pas un salaire. Elle n’est pas versée en contrepartie du travail, mais de l’exploitation d’un attribut de la personnalité.
Cette distinction emporte des conséquences en matière sociale et fiscale — c’est précisément ce que l’examen cherche à vérifier.
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Faire l’examen blancLes deux conditions qui font tout basculer
Le mécanisme n’est pas libre, et l’article ne renvoie pas vaguement à « la réglementation » : il pose deux conditions cumulatives. Si l’une manque, la redevance redevient un salaire, avec les cotisations qui vont avec.
Article L.222-2-10-1, 1° et 2°
1° La présence physique du sportif ou de l’entraîneur n’est pas requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix.
2° La redevance n’est pas fonction du salaire reçu au titre du contrat de travail, mais fonction des recettes générées par cette exploitation commerciale.
Le 1° est le plus discriminant. Une séance photo, une journée de tournage, une apparition en boutique : dès que la présence du joueur est nécessaire, on quitte la redevance et on retombe dans le salaire. Le dispositif vise l’exploitation d’un attribut détaché de la personne, pas la prestation de la personne.
Le 2° ferme la porte au montage le plus tentant : indexer la redevance sur le salaire, ou la fixer en pourcentage de celui-ci. Elle doit suivre les recettes de l’exploitation, et rien d’autre.
Trois mentions à peine de nullité
Le contrat d’image doit préciser trois choses, et le texte assortit cette exigence de la nullité :
- a) l’étendue de l’exploitation : sa durée, son objet, son contexte, ses supports et sa zone géographique ;
- b) les modalités de calcul du montant de la redevance, notamment en fonction des recettes générées ;
- c) le plafond de la redevance, et la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle un tel contrat peut être conclu.
Ce plafond et ce seuil ne sont pas fixés par la loi : ils le sont par une convention ou un accord collectif national conclu par discipline. Il faut donc, pour un cas concret, se reporter à l’accord de la discipline en cause.
Enfin, l’association ou la société doit transmettre sans délai le contrat conclu à l’organisme mentionné à l’article L.133-1 du Code du sport. Le dispositif est encadré en amont par des conditions, et en aval par un contrôle.
Autrement dit, on ne peut pas requalifier librement une partie du salaire en redevance d’image pour alléger les charges. C’est exactement le type de montage que le dispositif encadre.
Pourquoi c’est central pour un agent
Un agent qui négocie un contrat négocie souvent deux choses distinctes : la rémunération sportive et l’exploitation de l’image.
Il doit donc savoir ce que chaque enveloppe recouvre, comment elle est traitée socialement et fiscalement, et surtout sur quelle base sa propre commission se calcule.
Deux plafonds à connaître pour l’agent lui-même
Le contrat entre l’agent et son client précise, entre autres, sa durée, qui ne peut
excéder trois ans — les fédérations pouvant fixer une durée maximale inférieure
(art. L.222-17, 2°).
Et le montant de sa rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat
ou de l’accord conclu par les parties qu’il a mises en rapport (art. L.222-17, 3°).
Sur ce dernier point, rappelons que la rémunération de l’agent se calcule selon des modalités précisées par arrêté — en pourcentage de la rémunération brute pour un contrat de travail, et du montant hors taxe pour les autres contrats.
Ce que l’examen peut demander
La redevance n’est pas un salaire. C’est le point de départ de toute réponse.
Le dispositif est conditionné. Un énoncé qui présente une redevance versée sans exploitation commerciale réelle décrit une irrégularité.
Attention au calcul de la commission. Une question qui combine image et rémunération de l’agent demande de distinguer salaire et redevance.
La présence physique disqualifie. Si l’exploitation exige que le joueur soit là, ce n’est plus une redevance.
La redevance suit les recettes, jamais le salaire. Un énoncé qui l’indexe sur la rémunération contient l’erreur.
Trois mentions à peine de nullité. Étendue, modalités de calcul, plafond et seuil de salaire.
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Sources : Code du sport (article L.222-2-10-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 ; article L.222-17, 2° et 3° ; articles A.222-2 à A.222-6 et R.222-37 pour le calcul de la rémunération de l’agent), Code de la sécurité sociale (article L.242-1), Code du travail (articles L.1221-1 et L.1221-3), Code civil (article 9). État du droit vérifié en juillet 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.