Les mineurs
Agent sportif et mineurs : ce que la loi interdit vraiment
Beaucoup croient qu’un agent ne peut pas représenter un mineur. C’est faux — et c’est exactement le piège que tend l’examen.
C’est la règle la plus stricte du statut de l’agent, et celle que les énoncés d’examen
aiment déguiser. Elle tient en une phrase du Code du sport, art. L.222-5.
Le texte, mot pour mot — version en vigueur
La conclusion d’un contrat « soit relatif à la mutation d’un mineur d’un club à un autre, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur » ne donne lieu, « quelle que soit sa durée et celle de ses avenants, y compris si en cours d’exécution le mineur atteint l’âge de la majorité », à aucune contrepartie, rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties « ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur ».
Cette rédaction est celle issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026. Elle est plus large que la précédente sur trois points, et chacun peut faire une question :
- la mutation d’un mineur d’un club à un autre est expressément visée ;
- le verrou de la majorité atteinte en cours d’exécution : attendre les dix-huit ans du joueur ne débloque pas la rémunération ;
- la personne agissant au nom et pour le compte du mineur est visée au même titre que celle qui met en rapport.
Ce que la règle interdit vraiment
Beaucoup de candidats retiennent « on ne peut pas être agent d’un mineur ». C’est faux, et c’est le piège.
La loi n’interdit pas de représenter un mineur. Elle interdit d’en tirer le moindre bénéfice. Un agent peut accompagner un jeune joueur ; il ne peut rien percevoir pour cela.
Trois précisions rendent la règle très large :
- « Ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit » — il ne s’agit pas seulement d’argent. Un avantage en nature, un service, une contrepartie déguisée tombent sous le coup du texte.
- « Ou dont la cause est » — même un contrat qui n’est pas directement celui du mineur, mais qui trouve sa cause dans son activité sportive, est visé.
- Personne physique ou morale — passer par une société ne change rien.
Deux obligations nouvelles, souvent ignorées
Le troisième alinéa de l’article L.222-5 impose deux choses à l’agent. La convention écrite doit mentionner l’interdiction elle-même. Et l’agent doit transmettre cette convention à la fédération délégataire compétente.
Autrement dit, la loi ne se contente plus d’interdire : elle organise la traçabilité.
Et la sanction civile est immédiate : toute convention contraire est nulle.
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Faire l’examen blancLes sanctions pénales
| Situation | Sanction |
|---|---|
| Infraction aux règles de rémunération concernant un mineur | 7 500 € d’amende |
| Récidive | 6 mois d’emprisonnement et 15 000 € |
Ces deux peines figurent aux alinéas 1 et 2 de l’article L.222-6 du Code du sport,
et sanctionnent la violation du premier alinéa de l’article L.222-5 — celui qui renvoie
au pécule du Code du travail.
La violation du deuxième alinéa — l’interdiction de toute contrepartie, celle qui fait l’objet de cette page — est punie plus lourdement, par le troisième alinéa du même article : deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, montant qui peut être porté jusqu’au double des sommes indûment perçues.
Ne confondez pas L.222-6 et L.222-20
L.222-6 sanctionne les manquements relatifs aux mineurs : 7 500 €,
six mois et 15 000 € en récidive, et deux ans et 30 000 € pour l’interdiction de
contrepartie.
L.222-20 sanctionne tout autre chose : l’exercice de l’activité sans
titre ou en violation des articles L.222-9 à L.222-17. Les peines y sont de
cinq ans et 375 000 € (I), et d’un an et 15 000 € (II).
Un énoncé qui rattache les 30 000 € à L.222-20, ou les 375 000 € aux mineurs, contient l’erreur à identifier.
Ces peines peuvent en outre être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.
Le cas des moins de 16 ans
Le même article renvoie à l’article L.7124-9 du Code du travail pour les
rémunérations perçues par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation
scolaire.
Ce dispositif encadre la gestion des sommes perçues : elles ne sont pas librement disponibles. C’est une protection supplémentaire, distincte de l’interdiction faite à l’agent.
Les formulations pièges à l’examen
« L’agent peut-il représenter un mineur ? » → Oui. C’est la rémunération qui est interdite, pas la représentation.
« Une commission versée par le club, et non par le joueur » → Interdite aussi. Le texte vise le bénéficiaire, pas le payeur.
« Un avantage en nature » → Interdit. « Quelque avantage que ce soit » ne laisse aucune marge.
« Le joueur devient majeur pendant l’exécution » → Toujours interdit. Le texte vise expressément ce cas depuis août 2026.
« Ce n’est pas un contrat de travail, mais une mutation entre clubs » → Interdit aussi. La mutation est la première branche du texte.
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Voir aussi : le contrat entre un agent et son joueur, qui ne peut pas devenir agent et ce qui tombe vraiment à l’examen.
Sources : Code du sport (articles L.222-5 et L.222-6, dans leur rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 ; L.222-19 à L.222-21), Code du travail (article L.7124-9). État du droit vérifié en juillet 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.