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La société

La société d’agent sportif : ce que la loi encadre

Un agent peut exercer en société. Mais le titre reste attaché à une personne — et depuis août 2026, les règles remontent jusqu’aux associés, aux superviseurs et aux apporteurs d’affaires.

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF et FIFA en activité · , mis à jour le · Méthode et sources

Un agent peut exercer au sein d’une société. Mais la licence, elle, reste attachée à une personne — et les règles qui encadrent cette structure (qui peut en être associé) faisaient partie du cas pratique de l’extrait officiel 2024.

La licence est personnelle

La règle de base

Seule une personne physique peut obtenir le titre d’agent sportif. Une société ne peut jamais en être titulaire, quelle que soit sa forme juridique (art. L.222-7 du Code du sport).

Depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, ce titre s’appelle la carte professionnelle d’agent sportif dans la partie législative du code. Les décrets, eux, disent toujours « licence ». Les deux mots désignent la même chose : ne vous laissez pas déstabiliser par un énoncé qui emploierait l’un ou l’autre.

La société est un cadre d’exercice, pas un titulaire de droits. C’est l’agent licencié qui exerce, la structure ne fait que porter l’activité.

Les dirigeants et associés sont contrôlés

C’est le point que beaucoup de candidats ignorent. Lorsqu’un agent constitue une société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux mêmes incompatibilités et incapacités que l’agent lui-même (art. L.222-13 du Code du sport).

Autrement dit : on ne contourne pas les règles en plaçant à la tête de la structure quelqu’un qui ne pourrait pas être agent.

La même logique s’applique aux préposés de l’agent ou de la société : eux aussi sont soumis aux incompatibilités et incapacités (art. L.222-12).

Ce que la loi du 3 août 2026 a ajouté

Le contrôle n’est plus seulement théorique : l’agent doit désormais communiquer à la fédération délégataire l’identité de ces personnes ainsi que le bulletin n° 3 de leur casier judiciaire. Il doit en outre l’informer sans délai de tout changement affectant cette liste (art. L.222-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725).

Autrement dit, faire entrer discrètement un associé au capital n’est plus possible : la fédération doit le savoir, et son casier lui est remis.

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Qui ne peut pas être associé

Une interdiction spécifique mérite d’être retenue : les sportifs et entraîneurs pour lesquels la société exerce son activité ne peuvent pas en être associés (art. L.222-14).

La raison est la même que pour l’interdiction de représenter deux parties : on ne peut pas défendre les intérêts d’un client dont on partage les bénéfices de la structure qui le représente.

C’est une question tombée en cas pratique : un énoncé décrit un joueur qui souhaite entrer au capital de la société de son agent. La réponse est non.

Superviseurs et apporteurs d’affaires

C’est la nouveauté la plus concrète de la loi du 3 août 2026, et elle vise précisément ceux qui gravitent autour de la structure sans être agents (art. L.222-12-1).

Le superviseur : de l’administratif, rien d’autre

Quand un agent s’adjoint les services d’un superviseur, les missions de celui-ci doivent se limiter à des tâches administratives de prospection — en particulier la rédaction de rapports et de comptes rendus d’activité.

L’agent ne peut le rémunérer qu’au titre de ces missions, et seulement après avoir conclu un contrat prévoyant les modalités de cette rémunération. Celle-ci peut correspondre à une partie ou à un pourcentage de la rémunération perçue par l’agent, sur les opérations conclues dans les trois ans suivant ce contrat.

L’apporteur d’affaires : interdit, sauf exception stricte

Un agent ne peut rémunérer sous aucune forme les services d’un apporteur d’affaires — typiquement, celui qui lui présente un sportif ou un entraîneur.

Deux conditions cumulatives lèvent l’interdiction : l’apporteur doit être lui-même titulaire de la carte professionnelle, et une convention de collaboration doit avoir été conclue au préalable.

Et même alors, la rémunération est bornée : seule la première opération de placement conclue par l’agent peut donner lieu à rétribution de l’apporteur.

La logique est constante : on peut s’entourer, mais on ne peut pas sous-traiter le cœur du métier à quelqu’un qui n’a pas le titre. Le superviseur travaille, il ne place pas.

Un préposé, un seul agent

Autre règle facile à retenir et régulièrement interrogée : il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif, ou de plus d’une société au sein de laquelle s’exerce cette activité (art. L.222-12).

Objectif : éviter qu’une même personne serve d’intermédiaire à plusieurs agents concurrents, et brouille la traçabilité des mandats.

Ce qu’il faut retenir

La licence ne se délègue pas à une structure. Elle appartient à une personne physique, toujours.

Les incompatibilités remontent aux associés. Dirigeants, actionnaires, préposés : tous sont concernés.

Le client ne peut pas être associé. C’est le même principe que l’interdiction du double mandat, appliqué au capital.

La fédération doit connaître les associés. Identité et bulletin n° 3 du casier judiciaire, plus l’information sans délai de tout changement.

Le superviseur fait de l’administratif. Prospection, rapports, comptes rendus — et rien qui relève du placement.

L’apporteur d’affaires ne se paie pas, sauf s’il détient la carte professionnelle et qu’une convention de collaboration existe — et seulement sur la première opération.

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Voir aussi : mandataire, courtier ou commissionnaire : quel statut, qui ne peut pas devenir agent, le contrat de mandat et la licence : durée et renouvellement.

Sources : Code du sport (articles L.222-7, L.222-9 à L.222-14, dont L.222-12-1 et L.222-13 dans leur rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026). État du droit vérifié en juillet 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.