Examen FFF — matière 3
Mandataire, courtier, commissionnaire : trois métiers, trois régimes
Le programme de droit des contrats nomme quatre contrats spéciaux. Trois d’entre eux décrivent des façons différentes de s’entremettre entre deux parties — et l’agent sportif n’en exerce légalement qu’une seule. Confondre les trois, c’est manquer une question de cours et, dans la vie professionnelle, s’exposer.
La troisième matière du programme officiel se divise en deux moitiés. Les principes généraux d’abord : formation du contrat, exécution — avec explicitement les sanctions de l’inexécution et la responsabilité contractuelle — puis cessation.
Et la seconde moitié, que beaucoup négligent : les contrats spéciaux. Le programme en nomme quatre — le contrat d’entreprise, le contrat de mandat, le contrat de courtage et le contrat de commissionnaire. Le mandat n’y figure pas par hasard : c’est le contrat sur lequel repose votre futur métier.
Le mandat : agir au nom d’autrui
L’article 1984 du code civil le définit en deux phrases, inchangées depuis 1804 :
Article 1984 du code civil
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
Deux éléments décident de tout.
« Pour le mandant et en son nom. » Le mandataire n’agit pas pour lui-même. Il représente : les effets de l’acte qu’il conclut se produisent directement dans le patrimoine du mandant, pas dans le sien. C’est la définition même de la représentation.
« Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » Le mandat n’est pas un acte unilatéral que l’on subit. Signer une procuration ne suffit pas : il faut que le mandataire l’accepte. C’est un contrat, avec deux volontés.
Le courtage : rapprocher, sans conclure
Le courtier ne représente personne. Son rôle est de mettre deux parties en relation et de les amener à contracter entre elles. Il n’a pas le pouvoir de signer, et l’accord se forme directement entre celles qu’il a rapprochées.
Sa rémunération suit cette logique : elle est due lorsque le rapprochement a abouti. Le courtier est payé au résultat de son entremise, non à l’exécution d’un pouvoir.
La différence avec le mandat n’est donc pas une nuance de vocabulaire. Le mandataire engage son mandant ; le courtier ne peut engager personne.
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Faire l’examen blancLe commissionnaire : agir en son propre nom, pour le compte d’un autre
C’est la figure la plus contre-intuitive des trois, et l’article L. 132-1 du code de commerce la définit sans détour : le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.
Il agit donc pour autrui, comme le mandataire — mais il contracte en son propre nom. Conséquence directe : c’est lui qui est personnellement engagé envers le tiers. Le tiers, souvent, ne connaît même pas le commettant.
Le même article renvoie, pour les devoirs et les droits du commissionnaire agissant au nom d’un commettant, au titre du code civil consacré au mandat. Les deux figures sont parentes ; elles ne se confondent pas.
Le contrat d’entreprise : une obligation de faire
Le quatrième contrat nommé par le programme n’est pas un contrat d’entremise. Dans le contrat d’entreprise, une personne s’engage à exécuter un travail pour une autre, de façon indépendante et moyennant rémunération, sans la représenter et sans lien de subordination.
Sa présence au programme s’explique : c’est le contrat par lequel on distingue la prestation de service indépendante du contrat de travail — question qui touche directement au droit social.
Le tableau qui règle la question
| Contrat | Agit au nom de | Peut engager le donneur d’ordre ? | Qui est tenu envers le tiers |
|---|---|---|---|
| Mandat | Du mandant | Oui | Le mandant |
| Courtage | De personne | Non | Les parties rapprochées, entre elles |
| Commission | De lui-même | Non | Le commissionnaire |
| Entreprise | Sans objet | Non | L’entrepreneur, pour son travail |
Une seule question suffit à trancher un cas pratique : au nom de qui l’acte est-il conclu ? Au nom du donneur d’ordre, c’est un mandat. Au nom de l’intermédiaire lui-même, c’est une commission. Au nom de personne, parce qu’aucun acte n’est conclu par l’intermédiaire, c’est un courtage.
Et l’agent sportif, dans tout ça ?
C’est ici que le droit du sport reprend la main. L’activité d’agent sportif consiste à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat — une description qui, en droit commun, évoque le courtage. Mais le code du sport ne laisse pas le choix de la forme : il impose un contrat écrit, dont il fixe les mentions obligatoires, et encadre la rémunération.
Le régime applicable est donc spécial, et il prime sur la qualification de droit commun. Nous en détaillons les règles, article par article, dans le contrat entre un agent sportif et son joueur.
Pourquoi cette distinction n’est pas théorique
Un agent qui se présenterait comme commissionnaire agirait en son propre nom : il serait personnellement tenu envers le club. Un agent qui se croirait simple courtier pourrait penser n’engager personne — alors qu’il signe au nom de son joueur.
Ces deux erreurs de qualification ne se corrigent pas après coup. Elles déterminent qui doit payer, et qui peut être poursuivi.
Les principes généraux, en trois temps
La première moitié de la matière suit la vie du contrat, et le programme la découpe ainsi :
- La formation. Comment le contrat se forme, et à quelles conditions il est valablement conclu.
- L’exécution. Le programme cite explicitement les sanctions de l’inexécution et la responsabilité contractuelle. C’est la partie la plus dense, et celle qui alimente le plus de cas pratiques : que se passe-t-il quand l’une des parties ne fait pas ce qu’elle a promis.
- La cessation. Comment le contrat prend fin.
Un conseil de méthode : traitez les contrats spéciaux après les principes généraux, jamais l’inverse. Le mandat, le courtage et la commission ne sont que des applications particulières de règles que vous devez d’abord maîtriser en général.
Ce que l’examen en attend
- savoir qualifier une situation d’entremise à partir de la seule question « au nom de qui ? » ;
- connaître les deux éléments de l’article 1984 : agir au nom du mandant, et la formation par l’acceptation du mandataire ;
- ne pas confondre commissionnaire et mandataire — l’un contracte en son nom, l’autre au nom d’autrui ;
- savoir que le régime spécial du code du sport prime sur la qualification de droit commun pour l’activité d’agent ;
- ne pas réduire la matière au mandat : les quatre contrats spéciaux sont au programme.
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Voir aussi :
le contrat entre un agent et son joueur,
le programme des 8 matières,
agent, agent de joueurs, conseiller
et le droit de la Sécurité sociale.
Sources consultées le 20 août 2026 : programme officiel de la première épreuve publié par le CNOSF pour la session 2026, matière « droit des contrats » ; code civil, article 1984 ; code de commerce, article L. 132-1. Le courtage et le contrat d’entreprise ne font pas l’objet d’une définition légale unique : ils sont présentés ici d’après leurs caractères constants. Cet article présente un cadre juridique et ne constitue pas un conseil juridique.