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La licence

La licence d’agent sportif : durée, renouvellement, retrait

Ni trois ans, ni un an : aucun texte en vigueur ne fixe de durée de validité à la licence. L’activité de son titulaire est contrôlée chaque saison, et la licence peut être suspendue ou retirée. Et une conséquence méconnue : le retrait fait perdre le bénéfice de l’examen.

Par Walid — DevenirAgentFoot, co-écrit avec un agent sportif licencié FFF et FIFA en activité · , mis à jour le · Méthode et sources

Obtenir la licence n’est pas un aboutissement définitif. Elle ne se renouvelle pas, mais l’activité de son titulaire se contrôle chaque saison, la licence elle peut se suspendre, elle peut se retirer — et les règles sont précises.

Elles se lisent à deux niveaux, et les confondre est la première erreur : le Code du sport pose le cadre — délivrance, incompatibilités, incapacités, suspension et retrait, aux articles L.222-7 à L.222-14, R.222-10 à R.222-13 et R.222-38, ces derniers issus du décret du 16 juin 2011 — tandis que le règlement des agents sportifs de chaque fédération fixe le détail : contrôle annuel, frais, procédure.

Où se trouve la durée de validité ? Ni dans le code, ni dans le règlement

Le point mérite d’être dit franchement, parce qu’il évite une mauvaise réponse : aucun article du Code du sport ne fixe de durée de validité au titre d’agent, ni de tacite reconduction annuelle. Ni la partie législative, ni les quarante-deux articles R.222-1 à R.222-42.

Le « trois ans » qu’on croise le plus souvent dans le chapitre est celui de l’article L.222-17, 2° : la durée maximale du contrat entre l’agent et son client. Ce n’est pas la même chose, et les énoncés jouent volontiers sur cette proximité. Le même 2° permet d’ailleurs aux fédérations de fixer une durée plus courte : la FFF l’a ramenée à deux ans, sans tacite reconduction (règlement des agents sportifs, art. 6.2).

Le règlement des agents sportifs de la FFF (saison 2026-2027) ne fixe pas davantage de durée : ni validité limitée, ni tacite reconduction, ni renouvellement. Ce qu’il organise, c’est un contrôle annuel de l’activité (art. 6.5.1), détaillé plus bas.

Depuis la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, l’article L.222-7 dispose que la carte professionnelle « est délivrée, suspendue ou retirée par la fédération délégataire compétente dans des conditions définies par décret ». Ce décret n’était pas paru au 8 octobre 2026, date de la dernière mise à jour du code consultée : en attendant, les articles R.222-10 à R.222-13 restent en vigueur, et aucun ne fixe de durée.

Qui délivre la licence

Ce n’est ni le ministère ni le CNOSF, mais la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline. Pour le football, celle de la FFF.

Une règle souvent ignorée

Seule une personne physique peut obtenir la licence d’agent sportif. Une société ne peut pas être titulaire d’une licence — même si un agent licencié peut exercer son activité au sein d’une société, dans les conditions prévues par la loi.

Pas de durée, mais un contrôle chaque année

C’est le mécanisme le plus mal compris, parce qu’il a changé.

L’ancienne règle : « La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l’issue de cette période » (ancien article L.222-6 du Code du sport). Pendant ces trois ans, l’ancien article R.222-15 la renouvelait chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant l’échéance annuelle. C’est de là que vient le « trois ans, renouvelée chaque année » qu’on lit encore partout.

La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 a supprimé ce renouvellement triennal — selon le ministère des sports, des fédérations s’en servaient pour sanctionner des agents — et l’a remplacé par un contrôle annuel. L’article L.222-7 le dit toujours, dans sa rédaction de 2026 : « Chaque fédération délégataire contrôle annuellement l’activité des agents sportifs ». Le code y ajoute un contrôle annuel des incapacités (L.222-11, dernier alinéa).

Ce qui revient chaque saison

Pour le football, le règlement de la FFF fixe le calendrier : au plus tard le 15 mai, au titre de chaque saison, l’agent adresse au délégué aux agents sportifs trois pièces (art. 6.5.1) :

PièceCe qu’elle contient
Un bilan d’activité de la saisonla liste des contrats d’agent sportif conclus, les opérations réalisées, la rémunération facturée (montant et partie qui l’acquitte)
Un état des litigesles litiges éventuellement survenus au cours de la saison
Une déclaration sur l’honneurla conformité aux incompatibilités et incapacités des articles L.222-9 et suivants du Code du sport

Sans activité sur la saison, l’agent envoie un document qui l’atteste. Dans les deux cas, il paie une participation de 500 € au contrôle annuel, exigée même lorsqu’il ne déclare aucune activité.

Faute de pièces ou de paiement dans le délai, et après une relance restée sans effet, l’agent s’expose à une mesure administrative du délégué, avec un nouveau délai (art. 6.5.1 et 6.8). Si les pièces manquent encore à son terme, le délégué suspend d’office la licence (art. 6.5.1). La levée d’une suspension administrative suppose de régulariser et de payer 300 € de frais de reprise d’activité (art. 6.8).

Les frais de délivrance de la licence, 300 € eux aussi, ne se paient, eux, qu’une seule fois dans la carrière, lors de la réussite à l’examen (art. 3.5).

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Suspension et retrait : deux mécanismes distincts

Ne les confondez pas, c’est un piège classique.

Suspension

Elle frappe les incompatibilités, mais pas seulement

La commission suspend d’office la licence de l’agent qui se trouve dans un cas d’incompatibilité — par exemple s’il prend des fonctions de direction ou d’entraînement dans un club employant des sportifs rémunérés (R.222-12 ; règlement FFF, art. 3.1).

Ce n’est pas le seul cas. L’agent peut demander lui-même la suspension de sa licence (R.222-12 ; art. 6.6.1). Le délégué la suspend d’office si les pièces du contrôle annuel manquent encore après relance, mesure administrative et nouveau délai (art. 6.5.1). La suspension temporaire est aussi une sanction disciplinaire (R.222-38, 3°). Et, depuis 2026, le défaut de formation peut y conduire (L.222-7).

Point important : l’agent suspendu reste soumis au pouvoir disciplinaire de la commission. La suspension ne le met pas hors de portée.

Retrait

Il frappe les incapacités et les manquements graves

La licence est obligatoirement retirée lorsque l’agent est frappé d’une incapacité (R.222-12) : condamnation pour l’un des crimes ou délits que vise l’article L.222-11 (dont la fraude fiscale de l’article 1741 du code général des impôts), faillite personnelle, interdiction ou déchéance prévue au livre VI du code de commerce.

Le retrait est aussi la plus lourde des sanctions disciplinaires, en cas de violation notamment des articles L.222-5 et L.222-7 à L.222-18 ; il peut être assorti de l’interdiction d’obtenir une autre licence pendant cinq ans au plus (R.222-38, 4°).

La conséquence la plus lourde

Le règlement des agents sportifs de la FFF est explicite : le retrait de la licence entraîne la perte du bénéfice de l’examen (art. 3.1 et 7.2.1). Il ne s’agit pas d’une simple pause — il faut tout recommencer, examen compris. Même règle pour l’agent qui cesse définitivement son activité : pour l’exercer à nouveau, il doit repasser l’examen (art. 6.6.2).

Une obligation nouvelle : se former, sous peine de suspension

C’est l’apport le plus concret de la loi du 3 août 2026, et il crée un motif de suspension que les supports antérieurs ne mentionnent pas.

Article L.222-7 : la formation obligatoire

Tout détenteur de la carte professionnelle est tenu à une obligation de formation initiale et continue, notamment en matière de déontologie, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de lutte contre le blanchiment.

C’est la fédération délégataire qui organise ces formations. Leur contenu, leur périodicité et leurs modalités de suivi sont définis par décret.

Et la sanction est expressément prévue : tout manquement constaté par la fédération est susceptible d’entraîner la suspension de la carte professionnelle.

La conséquence sur ce que vous devez retenir est directe : c’est un motif de suspension de plus. La suspension ne vise d’ailleurs pas les seules incompatibilités : elle peut être demandée par l’agent, sanctionner un contrôle annuel non rendu ou être prononcée à titre disciplinaire. Un énoncé qui affirme que « seule une incompatibilité peut justifier une suspension » est donc faux.

Le même article ajoute une obligation de transparence financière : dans le cadre de son activité, l’agent doit communiquer à la fédération toute somme qu’il a versée ou perçue, ainsi que l’identité de la personne, physique ou morale, liée à l’opération.

Les voies de recours

Une décision de la commission des agents sportifs — refus de délivrance, suspension, retrait — est une décision de la fédération. Avant tout recours devant le juge, la conciliation devant le CNOSF est obligatoire (R.141-5). Pour les sanctions disciplinaires, le texte est explicite : recours devant le tribunal administratif territorialement compétent, après cette conciliation (R.222-41 ; règlement FFF, art. 7.3). Ni le Code du sport ni le règlement de la FFF ne prévoient de recours auprès du ministre chargé des sports.

Par ailleurs, la commission communique chaque année au ministre la liste des agents titulaires de la licence, en signalant ceux dont la licence est suspendue (R.222-13 ; règlement FFF, art. 1.3). Et la fédération publie chaque année la liste des agents autorisés à exercer et les sanctions prononcées (L.222-7).

Ce qu’il faut retenir pour l’examen

Aucune durée de validité. Ni le Code du sport ni le règlement FFF 2026-2027 n’en fixent : ne répondez ni « un an », ni « trois ans ». La licence de trois ans à renouveler, c’est l’ancienne règle (ancien article L.222-6), supprimée par la loi du 9 juin 2010.

Un contrôle chaque saison. Bilan d’activité, état des litiges et déclaration sur l’honneur pour le 15 mai, 500 € même sans activité (art. 6.5.1). En cas de manquement, mesure administrative ; si les pièces manquent encore, suspension d’office ; 300 € pour la lever (art. 6.5.1 et 6.8).

Suspension d’office = incompatibilité, retrait d’office = incapacité (R.222-12). L’une et l’autre existent aussi comme sanctions disciplinaires (R.222-38), et le retrait fait perdre le bénéfice de l’examen (règlement FFF, art. 3.1).

Trois ans, c’est le contrat, pas la licence. L’article L.222-17, 2° plafonne à trois ans le contrat entre l’agent et son client ; la FFF l’a ramené à deux ans, sans tacite reconduction (art. 6.2).

Le défaut de formation peut suspendre la carte. Depuis août 2026, c’est un motif de suspension de plus (L.222-7).

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Voir aussi : la licence devient la carte professionnelle, comment devenir agent sportif, vérifier qu’un agent est licencié et le contrat entre un agent et son joueur.

Sources : Code du sport (article L.222-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026 ; articles L.222-9 à L.222-14 et L.222-17 ; articles R.141-5, R.222-1, R.222-10 à R.222-13, R.222-38 et R.222-41), décret n° 2011-686 du 16 juin 2011, règlement des agents sportifs de la FFF (saison 2026-2027, articles 1.3, 3.1, 3.5, 6.2, 6.5.1, 6.6, 6.8, 7.2.1 et 7.3) — ni le code ni ce règlement ne fixent de durée de validité à la licence. Pour l’ancienne règle : réponse ministérielle à la question écrite n° 45196 (JO AN du 26 mai 2009), rapport du Sénat n° 463 (2009-2010), tableau comparatif (ancien article L.222-6), et ancien article R.222-15 (annexe du décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007). sports.gouv.fr. État du droit vérifié le 22 octobre 2026. Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil juridique : pour une situation particulière, consultez un professionnel du droit.